Vu les procédures suivantes :
1° Par une requête, enregistrée sous le n° 427062 le 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...D...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la " loi du pays " n° 2018-46 LP/APF du 13 décembre 2018 relative aux conditions d'échanges d'informations dans le cadre de l'octroi d'aides légales et extralégales pour un meilleur suivi des populations ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Par une requête, enregistrée sous le n° 427063 le 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...D...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la " loi du pays " n° 2018-43 LP/APF du 13 décembre 2018 portant diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Par une requête, enregistrée sous le n° 427065 le 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...D...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la " loi du pays " n° 2018-42 LP/APF du 13 décembre 2018 portant suppression des droits à congés administratifs dans la fonction publique de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Par une requête, enregistrée sous le n° 427200 le 19 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégales les dispositions de l'alinéa 15 de l'article 1er et de l'article 3 de la " loi du pays " n° 2018-43 LP/APF du 13 décembre 2018 portant diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 427062, 427063, 427065 et 427000 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. / Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir ".
3. L'assemblée de la Polynésie française a adopté le 13 décembre 2018, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la " loi du pays " n° 2018-46 LP/APF relative aux conditions d'échange d'informations dans le cadre de l'octroi d'aides légales et extralégales pour un meilleur suivi des populations, la " loi du pays " n° 2018-43 LP/APF portant diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes et la " loi du pays " n° 2018-42 LP/APF portant suppression des droits à congés administratifs dans la fonction publique de la Polynésie française. Ces trois textes ont été publiés pour information au Journal officiel de la Polynésie française le 21 décembre 2018. Sous les n° 427062, 427063 et 427065, M. D... a saisi le Conseil d'Etat de requêtes tendant à ce que ces " lois du pays " soient déclarées non conformes au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004. Sous le n° 427200, Mme B... a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce que l'alinéa 15 de l'article 1er et l'article 3 de la " loi du pays " n° 2018-43 LP/APF portant diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes soient déclarés non conformes au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004.
4. En premier lieu, aux termes du II de l'article 151 de la même loi organique : " Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française (...). Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu (...)".
5. La " loi du pays " n° 2018-46 LP/APF prévoit la mise en place d'un système d'échanges d'informations entre la caisse de prévoyance sociale et les services de la Polynésie française en charge de l'aide sociale, tandis que la " loi du pays " n° 2018-43 LP/APF portant diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes et la " loi du pays " n° 2018-42 LP/APF portant suppression des droits à congés administratifs dans la fonction publique de la Polynésie française comportent des dispositions intéressant uniquement la fonction publique. Eu égard à leur objet, ces actes ne constituent pas des " lois du pays " à caractère économique ou social au sens des dispositions, citées au point 4, du II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004. Ces projets n'étaient, dès lors, pas soumis à la consultation obligatoire du conseil économique, social et culturel. Il en résulte que le président de la Polynésie française et l'assemblée de la Polynésie française sont fondés à soutenir que M. D..., qui ne se prévaut que de sa seule qualité de membre de ce conseil, ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les " lois du pays " qu'il attaque.
6. En second lieu, si les dispositions de la " loi du pays " n° 2018-43 LP/APF portant diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes contestées par Mme B...ont pour objet, d'une part, d'accorder de plein droit aux fonctionnaires de la Polynésie française des autorisations d'absences non rémunérées pour siéger au sein des autorités administratives indépendantes de la Polynésie française et, d'autre part, de limiter à quatre ans renouvelable une fois la durée d'affectation des agents auprès de l'Autorité polynésienne de la concurrence, Mme B...n'est pas membre du collège de l'Autorité polynésienne de la concurrence, seule autorité administrative indépendante existant à ce jour en Polynésie française, ni affectée dans les services de cette autorité. Il en résulte que le président de la Polynésie française et l'assemblée de la Polynésie française sont fondés à soutenir que MmeB..., qui ne se prévaut que de sa seule qualité de fonctionnaire de la Polynésie française, ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les dispositions de la " loi du pays " qu'elle attaque qui ne portent pas atteinte à ses droits et prérogatives ni n'affectent ses conditions d'emploi et de travail.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. D...et de Mme B...sont irrecevables. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme de 500 euros chacun à verser à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n°s 427062, 427063, 427065 et 427000 sont rejetées.
Article 2 : M. D...et Mme B...verseront chacun une somme de 500 euros à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...D..., à Mme C...B..., au président de l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.