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03/04/2019 | FRANCE | N°425803

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 03 avril 2019, 425803


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 425803, par un mémoire, enregistré le 1er février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son mémoire en défense présenté dans l'instance introduite par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1808945 du

13 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 425803, par un mémoire, enregistré le 1er février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son mémoire en défense présenté dans l'instance introduite par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1808945 du 13 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 425804, par un mémoire, enregistré le 1er février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son mémoire en défense présenté dans l'instance introduite par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1808946 du 13 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;

- l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales (ONIAM) et à Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM).

Considérant ce qui suit :

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées sous les numéros 425803 et 425804 portent sur les mêmes dispositions de l'article L. 4 du code de justice administrative et sont identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative, issu de l'ordonnance du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. " En adoptant ces dispositions, le Gouvernement agissant conformément à la loi du 16 décembre 1999 l'habilitant à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, n'a pas entendu remettre en cause la règle, qui revêt le caractère d'un principe général du droit, selon laquelle l'opposition du débiteur au titre exécutoire formée devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé.

4. Il résulte de ce qui précède que la question tirée de ce que les dispositions précitées de l'article L. 4 du code de justice administrative porteraient atteinte aux principes du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevée par la SHAM.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de la justice, au ministre de l'économie et des finances, à la ministre des solidarités et de la santé et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425803
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2019, n° 425803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425803.20190403
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