Vu la procédure suivante :
L'association de défense et de recours des riverains de l'axe RCEA a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-579 du 20 avril 2017 déclarant d'utilité publique les travaux de mise à 2x2 voies de la route Centre Europe Atlantique (RN 79) entre Montmarault (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire), conférant le statut autoroutier à cette section de la RN 79 et portant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Besson, Chemilly, Dompierre-sur-Besbre, Molinet, Sazeret et Digoin.
Par une décision n° 411658, 411684 du 12 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté cette requête.
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2018, 28 janvier et 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense et de recours des riverains de l'axe RCEA demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 12 octobre 2018 par laquelle il a rejeté sa requête à fin d'annulation du décret n° 2017-579 du 20 avril 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce décret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
- le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification [...] ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. En premier lieu, en jugeant, par sa décision du 12 octobre 2018, que les dispositions de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, issues de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, n'étaient pas applicables au projet litigieux, dès lors que l'étude d'impact concernant les travaux déclarés d'utilité publique par le décret attaqué du 20 avril 2017 avait été transmise à l'autorité environnementale compétente avant le 1er décembre 2016, le Conseil d'Etat, dont il n'est pas démontré qu'il a entaché sa décision d'une erreur matérielle s'agissant de la date du 1er décembre 2016, s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que l'association requérante n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
3. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le Conseil d'Etat s'est fondé, pour écarter le moyen tiré du défaut d'étude d'impact sur l'économie agricole du territoire, prévue par les dispositions de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, sur l'absence d'applicabilité de ces dispositions à la date du décret attaqué. Dès lors que l'obligation de consulter la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers porte sur l'étude d'impact du projet sur l'économie agricole, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'étude d'impact du projet sur l'économie agricole, la décision du 12 octobre 2018 a implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé par l'association requérante dans son mémoire en réplique, tiré du défaut de consultation préalable de ladite commission.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification matérielle formé par l'association de défense et de recours des riverains de l'axe RCEA ne peut qu'être rejeté.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association de défense et de recours des riverains de l'axe RCEA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense et de recours des riverains de l'axe RCEA et à M. et Mme A...B....
Copie en sera adressée à la communauté de communes de Digoin-Val-de-Loire, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.