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27/03/2019 | FRANCE | N°425174

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 mars 2019, 425174


Vu la procédure suivante :

L'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, constitué de la société Groupe 6, mandataire, de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme - Michel Lassagne, aux droits de laquelle sont venues la société Atlas architectes puis la société Soho-Atlas, du BET Michel Tissier, du BET Jean Deville et de la société HGM Guy Huguet, aux droits de laquelle vient la société HGM Ingénierie, ainsi que la société Roux Gérald et la société

Thétis Environnement à lui verser, à titre de provision pour réparer les con...

Vu la procédure suivante :

L'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, constitué de la société Groupe 6, mandataire, de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme - Michel Lassagne, aux droits de laquelle sont venues la société Atlas architectes puis la société Soho-Atlas, du BET Michel Tissier, du BET Jean Deville et de la société HGM Guy Huguet, aux droits de laquelle vient la société HGM Ingénierie, ainsi que la société Roux Gérald et la société Thétis Environnement à lui verser, à titre de provision pour réparer les conséquences d'une contamination des réseaux d'eau de son bâtiment par la légionellose et de micro-fuites dans ces réseaux, une somme de 3 124 440,13 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 1702320 du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné in solidum la société Groupe 6, la société Atlas architectes, la société HGM Guy Huguet, le BET Michel Tissier et la société Roux Gérald à verser à l'ICLN, à titre de provision, la somme de 1 598 247,91 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 mars 2017, d'autre part, condamné la société Thétis Environnement à verser à l'ICLN, à titre de provision, la somme de 984 705,22 euros et, enfin, condamné les sociétés HGM Guy Huguet et Roux Gérald à garantir la société Groupe 6, la société Atlas architectes et le BET Michel Tissier à hauteur respectivement de 80 % et 20 % du montant des sommes mises à leur charge.

Par un arrêt n°s 17LY04333, 17LY04334 et 17LY04352 du 18 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 2, 6 et 7 de cette ordonnance, relatifs à la condamnation des sociétés Groupe 6, Atlas architectes, HGM Guy Huguet, BET Michel Tissier et Roux Gérald et aux appels en garantie, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 novembre, 19 novembre et 6 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ICLN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions d'appel des sociétés Thétis Environnement et HGM Ingénierie, ainsi que la requête en sursis à exécution de la société Thétis Environnement ;

3°) à titre subsidiaire, statuant en référé, d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande de provision tendant à la condamnation in solidum des sociétés Groupe 6, Atlas Architectes, HGM Ingénierie, du BET Michel Tissier et de la société Roux Gérald à lui verser la somme de 206 063,97 euros au titre de l'achat de bouteilles d'eau ;

4°) à ce que soit mise solidairement à la charge des sociétés Groupe 6, Atlas Architectes, HGM Ingénierie, du BET Michel Tissier, de la société Roux Gérald et de la société Thétis Environnement une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société HGM Guy Huguet, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Roux Gérald, à la SCP Boulloche, avocat de la société Groupe 6 exerçant sous l'enseigne Tecset, et de la société Soho-atlas, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du BET Michel Tissier, à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Aviva assurances.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre du litige :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'Institut de cancérologie de la Loire, aux droits duquel est venu l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN), a fait construire un bâtiment de soins ainsi qu'un plateau technique à Saint-Priest-en-Jarez (Loire). La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé de la société Groupe 6, mandataire, de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme -Michel Lassagne, aux droits de laquelle sont venues la société Atlas architectes puis la société Soho-Atlas, du BET Michel Tissier, du BET Jean Deville et de la société HGM Guy Huguet, aux droits de laquelle est venue la société HGM Ingénierie. Les lots n° 17 " chauffage ventilation " et n° 18 " Plomberie-Sanitaires " ont été attribués respectivement à la société Hervé Thermique et à la société Roux Gérald. La réception des travaux de ce lot a été prononcée le 11 octobre 2004 avec réserves, levées le 11 mars 2005. Afin de remédier à la prolifération de légionelles constatée au mois de septembre 2006 dans le réseau d'eau chaude sanitaire, l'ICLN a décidé de recourir à un traitement au dioxyde de chlore proposé par la société Thétis Environnement. A la suite de ce traitement, des fuites d'eau sont apparues sur les réseaux d'eau. En 2008, l'ICLN a adressé une déclaration de sinistre à la Mutuelle des architectes français (MAF), qui lui a versé une indemnité provisionnelle de 150 000 euros. En l'absence de paiement effectif de la totalité des travaux de réparation et en raison de l'aggravation des désordres, le tribunal administratif de Lyon, sur demande de l'ICLN, a désigné un expert judiciaire.

2. A la demande de l'ICLN, après le dépôt le 26 mai 2016 du rapport d'expertise judiciaire, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance n° 1702320 du 7 décembre 2017, condamné solidairement la société Groupe 6, la société Atlas architectes, la société HGM Guy Huguet, le BET Michel Tissier et la société Roux Gérald à verser à l'ICLN, à titre de provision, la somme de 1 598 247,91 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 mars 2017. Le juge des référés a par ailleurs condamné, d'une part, la société Thétis Environnement à verser à l'ICLN, à titre de provision, la somme de 984 705,22 euros et, d'autre part, les sociétés HGM Guy Huguet et Roux Gérald à garantir les sociétés Atlas architectes et Groupe 6 et le BET Michel Tissier à hauteur respectivement de 80 % et 20 % du montant des sommes mises à leur charge.

3. Par leurs requêtes n°s 17LY04334 et 17LY04352, les sociétés Thétis Environnement et HGM Ingénierie ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler cette ordonnance. Par une autre requête n° 17LY04333, la société Thétis Environnement a également demandé à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. Par un arrêt n°s 17LY04333, 17LY04334, 17LY04352 du 18 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé la condamnation solidaire des sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi que de la société Roux Gérald à verser à l'ICLN une provision de 1 598 247,91 euros, d'autre part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY04333 et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. L'ICLN se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Sur l'intervention de la société Aviva Assurances :

4. La société Aviva Assurances justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Par suite, son intervention est recevable.

Sur le pourvoi en cassation de l'ICLN :

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir estimé que l'engagement de la responsabilité des sociétés HGM Ingénierie et Roux Gérald sur le fondement de la garantie décennale n'était pas sérieusement contestable, a annulé l'ensemble des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon au titre de la garantie décennale. Par suite, ainsi que l'ICLN le soutient, elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs.

6. Il suit de là que l'ICLN est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés HGM Ingénierie, Roux Gérald, Groupe 6 et Soho-Atlas et du BET Michel Tissier le versement à l'ICLN d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés HGM Ingénierie, Roux Gérald, Groupe 6 et Soho Atlas et le BET Michel Tissier.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Aviva Assurances est admise.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêt du 18 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : Les sociétés HGM Ingénierie, Roux Gérald, Groupe 6 et Soho-Atlas et le BET Michel Tissier verseront à l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN) une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth, aux sociétés Groupe 6, Soho-Atlas, HGM Ingénierie, au BET Michel Tissier, à la société Roux Gérald, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la société Aviva Assurances.

Copie en sera adressée à la société Thétis Environnement et au BET Jean Deville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2019, n° 425174
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP BOULLOCHE ; SCP OHL, VEXLIARD ; SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 27/03/2019
Date de l'import : 02/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 425174
Numéro NOR : CETATEXT000038279166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-03-27;425174 ?
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