La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2019 | FRANCE | N°423204

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 25 mars 2019, 423204


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 423204, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 août 2018 et le 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours complémentaire de recrutement de magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2018 prévu par l'article 21-1 de l'ordonnanc

e du 22 décembre 1958 ;

2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 423204, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 août 2018 et le 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours complémentaire de recrutement de magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2018 prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer son dossier de candidature afin de lui permettre de concourir au concours complémentaire de recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire.

2° Sous le n° 423884, par une ordonnance n° 1814399 du 28 août 2018, enregistrée le 31 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 août 2018 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme A...B.... Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision du 22 juin 2018.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de Mme B...sont dirigées contre la même décision du 22 juin 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de la session 2018. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (...). ".

3. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la garde des sceaux, ministre de la justice, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la candidature de Mme B... au motif que son activité professionnelle de professeur d'économie et de gestion en lycée professionnel puis en lycée général et technologique, même si elle n'était pas étrangère aux questions juridiques, ne lui permettait pas de justifier de sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme B...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 423204
Date de la décision : 25/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2019, n° 423204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423204.20190325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award