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25/03/2019 | FRANCE | N°421935

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 25 mars 2019, 421935


Vu les procédures suivantes :

L'association Impact 33990, Mme AG...AN..., M. et Mme B...et Bernadette AV..., Mme AD...AA..., Mme U...I..., M. V...F..., M. et Mme AL... -AP... et Cathy AW..., M. et Mme R...et Sylvie AX..., M. et Mme C...et Liliane AY..., M. A... Z..., M. et Mme B...et Béatrice BC..., M. et Mme AC...et Sophie AZ..., M. J... S..., Mme T...L..., M. et Mme Q...et Huguette BB..., M. et Mme D...et Maryline BA..., M. H...E..., M. AH... X..., Mme P...AB..., M. et Mme A...et Danièle BD..., M. AL... -AS...K..., M. Y...AO..., Mme AJ...V..., M. et Mme W...et Gabrielle De BE..., M

. AQ... M..., M. B...N..., M. et Mme AL...-Q... et Joset...

Vu les procédures suivantes :

L'association Impact 33990, Mme AG...AN..., M. et Mme B...et Bernadette AV..., Mme AD...AA..., Mme U...I..., M. V...F..., M. et Mme AL... -AP... et Cathy AW..., M. et Mme R...et Sylvie AX..., M. et Mme C...et Liliane AY..., M. A... Z..., M. et Mme B...et Béatrice BC..., M. et Mme AC...et Sophie AZ..., M. J... S..., Mme T...L..., M. et Mme Q...et Huguette BB..., M. et Mme D...et Maryline BA..., M. H...E..., M. AH... X..., Mme P...AB..., M. et Mme A...et Danièle BD..., M. AL... -AS...K..., M. Y...AO..., Mme AJ...V..., M. et Mme W...et Gabrielle De BE..., M. AQ... M..., M. B...N..., M. et Mme AL...-Q... et JosetteAM..., Mme AF...AI..., Mme AP...-AT...AE..., M. O...G..., M. AL...-AR... AM...et Mme AP...-AU... AK...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé la société Ener-Biomasse à exploiter une unité de fabrication de granulés de bois de chauffage, sur le territoire de la commune d'Hourtin.

Par un jugement n° 1400886 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX00880 du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de l'association Impact 33990 et autres, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 mai 2013.

1° Sous le n° 421935, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2018 et 22 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ener-Biomasse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Impact 33990 et autres ;

3°) de mettre à la charge solidaire des appelants la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 422000, par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Impact 33990 et autres.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Ener-biomasse, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de l'association Impact 33990 et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que, par arrêté du 29 mai 2013, le préfet de la Gironde a autorisé la société Ener-Biomasse à exploiter, sur le territoire de la commune d'Hourtin, une unité de fabrication de granulés de bois de chauffage. L'association Impact 33990 ainsi que plusieurs personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 14 janvier 2016, le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 29 mai 2013. La société Ener-Biomasse, d'une part, et le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, d'autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt. Il y a lieu de joindre ces pourvois, qui sont dirigés contre le même arrêt.

2. L'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dispose que : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

4. Il résulte des termes mêmes de son arrêt que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée, pour annuler le jugement du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que l'arrêté du 29 mai 2013 portant autorisation d'exploiter, sur ce que le pétitionnaire ne répondait pas aux exigences relatives à la capacité financière du demandeur à mener à bien son projet. Par suite, alors qu'était ainsi en cause en l'espèce le respect d'une règle de fond, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant, pour apprécier les capacités financières du demandeur, sur les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il lui appartenait de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du même code issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 qui étaient entrées en vigueur à la date à laquelle elle s'est prononcée, ainsi que cela résulte des dispositions du 1° de l'article 15 de cette ordonnance.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que la société Ener-Biomasse et le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat et de la société Ener-Biomasse, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Impact 33990 et autres une somme globale de 3 500 euros à verser à la société Ener-Biomasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'association Impact 33990 et autres verseront à la société Ener-Biomasse une somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Impact 33990 et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ener-Biomasse, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à l'association Impact 33990, première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs.

Copie en sera adressée à la commune d'Hourtin.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 421935
Date de la décision : 25/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2019, n° 421935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421935.20190325
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