La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2019 | FRANCE | N°421936

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 mars 2019, 421936


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier du Vésinet a implicitement rejeté sa demande préalable d'indemnisation et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1408009 du 5 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16VE02840 du 3 juillet 2018, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur le fondement de l'article R.

351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat le...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier du Vésinet a implicitement rejeté sa demande préalable d'indemnisation et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1408009 du 5 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16VE02840 du 3 juillet 2018, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté devant cette cour par M. B....

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre et 28 novembre 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et par un nouveau mémoire, enregistré le 19 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vésinet la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre et Jéhannin, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-

- - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., regardant comme mensongères et diffamatoires des appréciations portées sur sa manière de servir par le centre hospitalier du Vésinet, a demandé à être indemnisé du préjudice qu'il aurait subi de ce fait. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

2. Pour juger que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M.B..., le tribunal administratif a retenu, d'une part, que les appréciations contenues dans sa fiche de notation pour l'année 2007, sa fiche d'évaluation du 19 juin 2007 et le rapport établi le 20 juin 2007 sur sa manière de servir n'excédaient pas les limites de l'évaluation objective du comportement et des qualités professionnels d'un agent et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces appréciations auraient revêtu un caractère mensonger. En se prononçant ainsi, il a suffisamment motivé son jugement et ne l'a entaché ni de dénaturation ni d'erreur de qualification juridique.

3. Le pourvoi de M. B...doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le centre hospitalier du Vésinet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Vésinet au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au centre hospitalier du Vésinet.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 421936
Date de la décision : 20/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2019, n° 421936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421936.20190320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award