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15/02/2019 | FRANCE | N°407531

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 15 février 2019, 407531


Vu la procédure suivante :

La SARL Hulia a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos aux 31 décembre 2005 et 30 juin 2007, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties. Par un jugement n° 1101530 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01910 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SARL Huli

a contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

La SARL Hulia a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos aux 31 décembre 2005 et 30 juin 2007, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties. Par un jugement n° 1101530 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01910 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SARL Hulia contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Hulia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Hulia.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Hulia, qui exerce une activité de location de biens immobiliers à usage d'entrepôts, a acquis, en février 2005, un ensemble immobilier situé à Courtenay (Loiret) appartenant à M. et Mme A...B..., associés à hauteur de 98 % du capital de la société, dont M. B...était également le gérant, pour un montant de 503 000 euros. Elle a revendu ce même bien à un tiers, en août 2006, pour un montant de 400 000 euros. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, l'administration fiscale a estimé que la société avait consenti un avantage à ses associés en leur achetant le bien pour un prix majoré de 103 000 euros et que cet avantage était constitutif d'un acte anormal de gestion. En conséquence, elle a remis en cause, au titre des exercices clos au 31 décembre 2005 et au 30 juin 2007, le caractère déductible de la quote-part des amortissements correspondant à la part excessive du prix payé par la société, ainsi que, au titre de l'exercice clos au 30 juin 2007, la perte exceptionnelle de 103 000 euros constatée en moins-value à court terme lors de la cession de la propriété. La société a contesté les impositions et pénalités résultant de ces redressements. Par un jugement du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel a confirmé ce jugement.

2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

3. S'agissant de l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que l'acquisition a été réalisée à un prix significativement supérieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte d'acquisition si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.

4. En premier lieu, il résulte des principes énoncés au point 3 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la société Hulia, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant le prix d'acquisition de l'immeuble litigieux à sa valeur vénale en 2005.

5. En deuxième lieu, la valeur vénale du bien acquis doit, pour l'application de ces mêmes principes, être estimée en se référant au prix qui aurait pu être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande à la date où l'acquisition est intervenue. Lorsque l'administration procède à l'évaluation de la valeur vénale d'un immeuble, elle doit se référer à des transactions portant sur l'immeuble même ou sur des immeubles similaires situés à proximité de celui-ci et intervenues à une date proche de celle du fait générateur de l'impôt. Aucune règle du code général des impôts n'impose dans ce cas à l'administration de se fonder exclusivement sur des transactions antérieures à la date de ce fait générateur. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration disposait, pour déterminer la valeur vénale en février 2005 de la propriété de Courtenay, d'un terme de comparaison fiable, suffisamment proche dans le temps, consistant dans la vente à un tiers, dix-huit mois plus tard, de la même propriété.

6. En troisième lieu, il résulte des principes énoncés au point 3 ci-dessus que la cour n'a pas inversé la charge de la preuve en jugeant, après avoir relevé, d'une part, que l'administration avait apporté la preuve, qui lui incombait, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale de l'immeuble acquis par la société et, d'autre part, que celle-ci ne faisait valoir aucun élément de nature à établir son intérêt à acquérir le bien au prix stipulé, que l'acte d'acquisition devait être qualifié d'acte anormal de gestion.

7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société, la cour n'a pas jugé que les travaux de prolongement de l'autoroute A19 et la réalisation d'une station d'épuration minoraient le prix de l'immeuble à évaluer mais seulement que l'impact de ces événements était d'ores et déjà connu de la société requérante à la date de l'acquisition de l'immeuble et qu'ils ne pouvaient donc expliquer la différence entre les prix de cession du même bien constatés en 2005 et en 2006. Le moyen tiré de ce qu'en statuant ainsi, la cour aurait dénaturé les pièces du dossier ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. En dernier lieu, il résulte des principes énoncés au point 3 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en omettant de rechercher si l'intention libérale était caractérisée doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Hulia n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Hulia est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hulia et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 407531
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2019, n° 407531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP POULET, ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407531.20190215
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