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08/02/2019 | FRANCE | N°421021

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 08 février 2019, 421021


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 mai et 9 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière (SNITPECT-FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 7 du décret du Premier ministre n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le

corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

2°) de m...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 mai et 9 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière (SNITPECT-FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 7 du décret du Premier ministre n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, dans le dernier état de ses écritures, le syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière (SNITPECT-FO) se borne à demander l'annulation du I de l'article 7 du décret du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Le ministre de la transition écologique et solidaire ne peut, dès lors, utilement soutenir, que la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation du II de cet article.

2. Aux termes, d'une part, des deux premiers alinéas de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général./ En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe ".

3. Aux termes, d'autre part, du I de l'article 7 du décret attaqué : " Les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 1ère classe et les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 2ème classe siègent avec les représentants du grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au sein de la commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé du développement durable. La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des affaires maritimes siègent en formation conjointe, au plus tard jusqu'à la date du renouvellement général suivant ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors des élections professionnelles du 4 décembre 2014, le SNITPECT-FO a recueilli environ 2 600 des 3 300 suffrages exprimés par les 5200 membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) et a, dès lors, obtenu la totalité des six sièges de la commission administrative paritaire ministérielle de ce corps, tandis que les 180 inspecteurs des affaires maritimes (IAM) ont essentiellement voté en faveur des listes présentées, d'une part, par la Confédération française démocratique du travail et l'Union nationale des syndicats autonomes (CFDT-UNSA), et d'autre part, par la confédération générale du travail (CGT), ces organisations syndicales ayant obtenu, chacune, deux sièges à la commission administrative paritaire ministérielle de ce corps. S'il est vrai qu'au sein de la formation conjointe entre les commissions administratives paritaires ministérielles des ITPE et des IAM, le SNITPECT-FO ne représente plus 100 % des représentants des agents, tandis que 40 % de ces représentants correspondent seulement aux 106 IAM qui ont été intégrés au sein du corps des ITPE, il n'était pas matériellement possible, compte tenu de la date à laquelle a été pris le décret attaqué, de procéder avant les élections professionnelles du 6 décembre 2018 entraînant le renouvellement général des commissions administratives paritaires, à des élections propres à ce corps. Eu égard, d'une part, à l'intérêt général qui s'attache à ce que les décisions nécessitant une consultation des commissions administratives paritaires puissent continuer à être prises et à ce que l'ensemble des agents que ces décisions concernent, y compris ceux de l'ancien corps le moins nombreux, y soient représentées, et d'autre part, au caractère très transitoire des dispositions attaquées, celles-ci ont pu, dans ces conditions, faire usage de la faculté ouverte par l'article 7 du décret du 28 mai 1982 précité sans porter une atteinte excessive au principe de représentativité syndicale, tel qu'il a été mis en oeuvre dans les règles statutaires de droit commun.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat relatif aux commissions administratives paritaires que celles-ci ne sont consultées que sur les décisions individuelles. Par suite, le moyen soulevé par le SNITPECT- FO et tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient le principe de participation des agents publics à la gestion et à la détermination collective de leurs conditions de travail, posé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, est inopérant. Si le syndicat requérant soutient, par ailleurs, que le décret attaqué méconnaît la liberté d'expression syndicale, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, les dispositions attaquées n'impliquent pas, par elles-mêmes, que puissent siéger au sein de la formation conjointe des membres de la commission administrative paritaire du corps des IAM qui n'auraient pas été intégrés dans le corps des ITPE. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un principe interdisant aux membres de la commission administrative paritaire d'un corps de continuer à y siéger même s'ils ne font plus partie de ce corps ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le SNITPECT- FO n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière, au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421021
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2019, n° 421021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Janicot
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421021.20190208
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