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06/02/2019 | FRANCE | N°414066

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06 février 2019, 414066


Vu la procédure suivante :

Le syndicat CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 29 décembre 2014 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre a refusé de retirer la décision de nomination d'un ingénieur principal territorial en date du 29 décembre 2014. Par un jugement n° 1500217 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision.

Par une ordonnance n°s 17BX00685, 17BX00686 du 6 juillet 2017, le président de la 6

ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel f...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 29 décembre 2014 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre a refusé de retirer la décision de nomination d'un ingénieur principal territorial en date du 29 décembre 2014. Par un jugement n° 1500217 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision.

Par une ordonnance n°s 17BX00685, 17BX00686 du 6 juillet 2017, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2017 et le 18 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé, à la demande du syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe, l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre a nommé M. A...B...en qualité d'ingénieur principal territorial à temps complet. Par l'ordonnance attaquée du 6 juillet 2017, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre contre ce jugement.

2. Aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a pour objet, selon l'article 7 de ses statuts, " l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, des personnes employées par les collectivités territoriales dans le département (...) " ainsi que " toute action en justice, ou gracieuse, tendant au respect des intérêts professionnels de ses adhérents ". Par suite, en estimant que le syndicat requérant justifiait, s'agissant d'une décision individuelle de nomination à un emploi vacant que les agents qu'il représente avaient vocation à occuper, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision litigieuse, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de qualification juridique.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsque l'autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l'accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d'accès prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d'égal accès aux emplois publics. Il s'en suit que la publicité de la création ou de la vacance de poste, assurée par le centre de gestion compétent et qui conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale, ne peut être regardée comme respectée lorsque la vacance d'emploi précise, sans qu'un texte autorise une telle restriction, le mode de recrutement envisagé parmi ceux mentionnés à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.

6. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'avis de vacance de poste transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe le 30 octobre 2014 par la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre précisait que le poste en litige serait pourvu par voie de mutation. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, dans ces conditions, la publicité de la vacance d'emploi était irrégulière ni commis d'erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette irrégularité était de nature à priver les agents susceptibles de présenter leur candidature d'une garantie ou à exercer une influence sur la décision de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, et qu'elle entachait d'illégalité le recrutement de M. B... sur cet emploi par l'arrêté du 29 décembre 2014.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu faire sans abus usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2 de rejeter par ordonnance la requête de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre eu égard à la nature des questions que celle-ci soulevait.

8. Il s'en déduit que le pourvoi de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et au syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414066
Date de la décision : 06/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCÈS AUX EMPLOIS - PUBLICITÉ D'UNE VACANCE OU D'UNE CRÉATION D'EMPLOI (ART - 41 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - POSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ TERRITORIALE DE RESTREINDRE À UNE VOIE PARTICULIÈRE L'ACCÈS À L'EMPLOI CONCERNÉ - ABSENCE - CONSÉQUENCE - VACANCE D'EMPLOI PRÉCISANT LE MODE DE RECRUTEMENT ENVISAGÉ - NON-RESPECT DE LA PUBLICITÉ [RJ1].

36-02-06 Il résulte de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que, lorsque l'autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l'accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d'accès prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d'égal accès aux emplois publics. Il s'en suit que la publicité de la création ou de la vacance de poste, assurée par le centre de gestion compétent et qui conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale, ne peut être regardée comme respectée lorsque la vacance d'emploi précise, sans qu'un texte autorise une telle restriction, le mode de recrutement envisagé parmi ceux mentionnés à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - PUBLICITÉ D'UNE VACANCE OU D'UNE CRÉATION D'EMPLOI (ART - 41 DE LA LOI) - POSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ TERRITORIALE DE RESTREINDRE À UNE VOIE PARTICULIÈRE L'ACCÈS À L'EMPLOI CONCERNÉ - ABSENCE - CONSÉQUENCE - VACANCE D'EMPLOI PRÉCISANT LE MODE DE RECRUTEMENT ENVISAGÉ - NON-RESPECT DE LA PUBLICITÉ [RJ1].

36-07-01-03 Il résulte de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que, lorsque l'autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l'accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d'accès prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d'égal accès aux emplois publics. Il s'en suit que la publicité de la création ou de la vacance de poste, assurée par le centre de gestion compétent et qui conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale, ne peut être regardée comme respectée lorsque la vacance d'emploi précise, sans qu'un texte autorise une telle restriction, le mode de recrutement envisagé parmi ceux mentionnés à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE , 4 novembre 1981, Syndicat général de la navigation aérienne C.F.T.C., n°28255, T. pp. 778-858.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2019, n° 414066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414066.20190206
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