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01/02/2019 | FRANCE | N°415034

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 01 février 2019, 415034


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 17 novembre 2016 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de notes de recueil d'informations concernant son fils, établies par les services du conseil départemental de la Seine-Maritime.

Par une ordonnance n°1701162 du 14 août 2017, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire c

omplémentaire, enregistrés les 16 octobre 2017 et 16 janvier 2018 au secrétariat...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 17 novembre 2016 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de notes de recueil d'informations concernant son fils, établies par les services du conseil départemental de la Seine-Maritime.

Par une ordonnance n°1701162 du 14 août 2017, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2017 et 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de M. B...A...et à la SCP Gaschignard, avocat du département de la Seine-Maritime ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a demandé, le 28 mars 2017, au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 17 novembre 2016 par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sur sa demande de communication de notes de recueil d'informations concernant son fils, établies par l'unité territoriale d'action sociale du Havre relevant du conseil départemental de la Seine-Maritime. M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 août 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant le premier juge que, dans son mémoire en défense présenté en réponse à la communication de la demande et analysé dans les visas de l'ordonnance attaquée, le département de la Seine-Maritime soutenait que la demande de M. A...était manifestement irrecevable dès lors qu'elle était dirigée contre un avis de la commission d'accès aux documents administratifs insusceptible de recours. Il s'ensuit que l'ordonnance du 14 août 2017 qui rejette cette demande pour ce motif sans que le mémoire en défense ait été communiqué au requérant est entachée d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui admet au demeurant avoir reçu communication des documents qu'il sollicitait avant l'introduction de sa demande auprès du tribunal administratif de Rouen, se borne à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis défavorable de la CADA en date du 17 novembre 2016. Ses conclusions dirigées contre un acte insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce même article fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 août 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et par le département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département de la Seine-Maritime.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 415034
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2019, n° 415034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : GOLDMAN ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:415034.20190201
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