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30/01/2019 | FRANCE | N°422830

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 janvier 2019, 422830


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1708684/5-2 du 31 juillet 2018, enregistrée le 1er août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B....

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mai 2017 et le 14 mars 2018, Mme B...demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la d

cision du 28 avril 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1708684/5-2 du 31 juillet 2018, enregistrée le 1er août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B....

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mai 2017 et le 14 mars 2018, Mme B...demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature pour la session 2017 et la décision du 22 mai 2017 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à participer aux épreuves du premier concours pour la session 2018 et, à titre subsidiaire, pour la session 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 avril 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté comme irrecevable sa candidature au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature pour l'année 2017 au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'être âgé de trente et un ans au plus au 1er janvier 2017, ainsi que la décision du 22 mai 2017 rejetant son recours gracieux.

2. D'une part, aux termes de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les candidats doivent, pour pouvoir être admis à se présenter à ce concours, n'avoir pas dépassé leur trente et unième anniversaire au 1er janvier de l'année du concours. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née le 20 décembre 1985, était âgée de trente et un ans et douze jours au 1er janvier 2017 et avait donc dépassé l'âge limite pour être admise à se présenter au premier concours de l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'année 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que la garde des sceaux, ministre de la justice aurait, par les décisions attaquées, fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable au concours de l'Ecole nationale de la magistrature en vertu de l'article 34 du décret du 4 mai 1972 : " L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. (...) ". Pour apprécier si une personne entre dans le champ de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente d'apprécier si cette personne remplit les conditions pour bénéficier du recul de la limite d'âge qu'elles prévoient à la date à laquelle cette limite d'âge lui est devenue opposable. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 21 décembre 2016, au lendemain de son trente-et-unième anniversaire, date à laquelle la limite d'âge pour se présenter au concours en cause lui est devenue opposable, Mme B...ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ces dispositions, la personne dont elle se prévalait de la charge étant décédée plus d'un an auparavant. Le garde des sceaux, ministre de la justice était donc tenu de lui refuser le bénéfice du recul d'âge prévu par ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 422830
Date de la décision : 30/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-003 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. - ADMISSION À CONCOURIR. - LIMITE D'ÂGE - 1) MODALITÉS D'APPRÉCIATION DE LA LIMITE (ART. 17 DU DÉCRET DU 4 MAI 1972) [RJ1] - 2) MODALITÉS D'APPRÉCIATION DU RECUL DE LA LIMITE (ART. L. 215-3 DU CASF, APPLICABLE EN VERTU DE L'ART. 34 DE CE DÉCRET) [RJ2].

37-04-02-003 1) Il résulte de l'article 17 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 que les candidats doivent, pour pouvoir être admis à se présenter au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), n'avoir pas dépassé leur trente et unième anniversaire au 1er janvier de l'année du concours....2) Pour apprécier si une personne entre dans le champ de l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicable au concours de l'ENM en vertu de l'article 34 du même décret, il incombe à l'autorité compétente d'apprécier si cette personne remplit les conditions pour bénéficier du recul de la limite d'âge qu'elles prévoient à la date à laquelle cette limite d'âge lui est devenue opposable.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 27 mai 2002, Centre national de la recherche scientifique, n°s 245740 245741 245742 245743 245744 245745 245755 245757 245758 245759 245760 245761 245762, T. p. 859....

[RJ2]

Rappr. CE, 28 novembre 1973, Vassard, n° 80154, p. 676 ;

CE, 8 mars 1974, Magasson, n° 90102, T. p. 1036 ;

CE, 22 juillet 1977, Micaud, n° 02655, p. 365 ;

CE, 17 janvier 1979, Pouillot, n° 10931, T. pp. 782-895.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2019, n° 422830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422830.20190130
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