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28/01/2019 | FRANCE | N°418832

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28 janvier 2019, 418832


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en date du 12 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 18 août 2014 suspendant le versement de sa pension de réversion et l'informant de ce que cette pension était annulée et qu'elle était redevable du remboursement des sommes perçues à ce titre entre janvier 2003 et le 31 juillet 2014.

Par un jugement n° 1601078 du 29 décembre 2017,

le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 janvier...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en date du 12 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 18 août 2014 suspendant le versement de sa pension de réversion et l'informant de ce que cette pension était annulée et qu'elle était redevable du remboursement des sommes perçues à ce titre entre janvier 2003 et le 31 juillet 2014.

Par un jugement n° 1601078 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 janvier 2016 en tant qu'elle porte sur les sommes versées du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement dans la mesure de l'annulation prononcée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure la demande de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2019, présentée par la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces produites devant les juges du fond que Mme A...est titulaire d'une pension de réversion du chef de son époux décédé, laquelle lui a été concédée à partir du 1er avril 1998 et dont le versement a été suspendu à la suite de la déclaration qu'elle a faite le 6 juillet 2014, par laquelle elle a indiqué vivre en concubinage notoire depuis le mois de janvier 2003. Par une décision en date du 12 janvier 2016, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision de suspension, l'a informée que la pension de réversion qui lui était servie était annulée et qu'elle était redevable des sommes indûment perçues entre janvier 2003 et le 31 juillet 2014. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui notifie un indu relatif au versement de ces sommes depuis le mois de janvier 2003. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 janvier 2016 en tant qu'elle procède à la récupération des sommes versées du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 et rejeté le surplus des conclusions de MmeA.... La Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement dans la mesure de l'annulation prononcée.

2. Si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées.

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause ". L'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 précité, qui reprennent les dispositions de l'article 43 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension (...) ".

4. L'article 59 du décret du 26 décembre 2003 précité dispose que : " (...) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ".

5. L'époux de Mme A...était fonctionnaire public territorial, soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, compte tenu, ainsi qu'il a été dit au point 2, de la date à laquelle la CNRACL a décidé de procéder à la répétition des sommes indûment versées, les dispositions relatives aux règles de prescription applicables à la pension de réversion perçue par Mme A...sont celles du décret du 26 décembre 2003 qui renvoient au code des pensions civiles et militaires de retraite.

6. La perception par MmeA..., de janvier 2003 au 31 juillet 2014, de sa pension de réversion malgré son concubinage notoire est consécutive à une absence de déclaration auprès de l'administration lors de son changement de situation. Cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en estimant que Mme A...pouvait bénéficier de cette prescription.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 12 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418832
Date de la décision : 28/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2019, n° 418832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418832.20190128
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