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28/01/2019 | FRANCE | N°414805

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28 janvier 2019, 414805


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 28 octobre 2014 fixant le montant du reversement dû au titre du trop-perçu de sa pension de réversion.

Par un jugement n° 1501249 du 4 août 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur les sommes versées du 10 mars 2008 au

31 décembre 2010.

Par un pourvoi, enregistré le 3 octobre 2017 au secrétar...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 28 octobre 2014 fixant le montant du reversement dû au titre du trop-perçu de sa pension de réversion.

Par un jugement n° 1501249 du 4 août 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur les sommes versées du 10 mars 2008 au 31 décembre 2010.

Par un pourvoi, enregistré le 3 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2019, présentée par la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces produites devant les juges du fond que, depuis le 1er septembre 2006, M. B...a bénéficié d'une pension de réversion du chef de son épouse, décédée en août 2006. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a adressé le 17 juin 2014 un formulaire de déclaration sur l'honneur destiné à mettre à jour sa situation familiale. M. B...a retourné, le 25 juin 2014, ce formulaire en indiquant être uni par un pacte civil de solidarité depuis le 10 mars 2008. Par une décision du 7 août 2014, le directeur de la CNRACL a annulé le versement de sa pension de réversion à compter du 1er août 2014. Par une décision du 28 octobre 2014, le directeur de la CNRACL a fixé à 20 675,12 euros le montant des sommes indûment versées au titre de la période du 10 mars 2008 au 31 juillet 2014. Le 10 novembre 2014, M. B...a sollicité un échelonnement du paiement de cette somme, auquel la CNRACL a répondu le 17 décembre 2014 en proposant un précompte mensuel sur sa propre pension de retraite d'un montant de 190 euros. Par un acte sous seing privé du 12 janvier 2015, portant reconnaissance d'une dette de 20 675,12 euros au titre d'un indu de pension de réversion, M. B...a accepté cet échelonnement. Toutefois, par un courrier du 2 février 2015, M. B...a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 octobre 2014. Par la décision attaquée du 20 février 2015, le directeur de la CNRACL a rejeté ce recours gracieux. Le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur les sommes versées du 10 mars 2008 au 31 décembre 2010. La Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause ". L'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 précité : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension (...) ".

3. L'article 59 du même décret du 26 décembre 2003 dispose que : " (...) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ".

4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Aux termes du premier alinéa de l'article 515-4 du même code : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ". Si les dispositions de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003, citées au point 2, ne mentionnent, parmi les modifications de la situation familiale du bénéficiaire d'une pension de réversion qui entraînent la perte du droit à pension, que le remariage ou l'état de concubinage notoire, elles impliquent nécessairement, eu égard à l'objet de cette réglementation, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité produise le même effet.

5. L'épouse de M. B...était, en sa qualité de fonctionnaire public territorial, soumise aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, les dispositions relatives aux règles de prescription applicables à la pension de réversion perçue par M. B...sont celles du décret du 26 décembre 2003 qui renvoient au code des pensions civiles et militaires de retraite.

6. La perception par M.B..., à compter du 10 mars 2008, de sa pension de réversion malgré son union par un pacte civil de solidarité est consécutive à une absence de déclaration auprès de l'administration de son changement de situation. Cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit en estimant que M. B...pouvait bénéficier de cette prescription.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 août 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414805
Date de la décision : 28/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PAIEMENT DES PENSIONS - RESTITUTION DES SOMMES INDÛMENT PAYÉES - OMISSION FAISANT OBSTACLE À L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION (ART - L - 93 DU CPCMR) - NOTION - ABSENCE DE DÉCLARATION D'UN CHANGEMENT DE SITUATION - MÊME SI ELLE NE RÉVÈLE AUCUNE INTENTION FRAUDULEUSE OU MAUVAISE FOI.

48-02-01-11 Perception d'une pension de réversion, malgré une union par un pacte civil de solidarité. Perception consécutive à une absence de déclaration auprès de l'administration du changement de situation. Cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES - PENSION DE RÉVERSION SERVIE PAR LA CNRACL - MODIFICATIONS DE LA SITUATION FAMILIALE ENTRAÎNANT LA PERTE DU DROIT À PENSION (ART - 47 DU DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 2003) - CONCLUSION D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ - INCLUSION.

48-03-04 Si l'article 47 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ne mentionne, parmi les modifications de la situation familiale du bénéficiaire d'une pension de réversion qui entraînent la perte du droit à pension, que le remariage ou l'état de concubinage notoire, il implique nécessairement, eu égard à l'objet de cette réglementation, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité produise le même effet.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2019, n° 414805
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414805.20190128
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