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28/12/2018 | FRANCE | N°424711

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2018, 424711


Vu la procédure suivante :

Par trois protestations distinctes, M. J...B..., M. G...A...et M. F...I...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er juillet 2018 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Leu d'Esserent. M. B...a également demandé l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le sous-préfet de Senlis a convoqué les électeurs de cette commune et fixé le délai de dépôt des candidatures. Par un jugement n° 1802029,1802110, 1

802111 du 5 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté l'ensembl...

Vu la procédure suivante :

Par trois protestations distinctes, M. J...B..., M. G...A...et M. F...I...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er juillet 2018 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Leu d'Esserent. M. B...a également demandé l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le sous-préfet de Senlis a convoqué les électeurs de cette commune et fixé le délai de dépôt des candidatures. Par un jugement n° 1802029,1802110, 1802111 du 5 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de leurs demandes.

1° Sous le n° 424711, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2018, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 424713, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2018, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2018 ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 1er juillet 2018 ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de M. H...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 424714, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2018, M. I...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2018 ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 1er juillet 2018 ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 424713, 424711 et 424714 du 5 octobre 2018 tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 septembre 2018. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal de Saint-Leu d'Esserent, le sous-préfet de Senlis a, par un arrêté du 25 mai 2018, convoqué les électeurs de cette commune les 1er et 8 juillet 2018 à l'effet de procéder à des élections municipales et communautaires partielles et fixé les dates d'ouverture et de clôture du délai de dépôt des candidatures. A l'issue du premier tour des opérations électorales qui s'est déroulé le 1er juillet 2018, la liste " Pour vous ! ", menée par M.C..., ancien maire, a obtenu 760 voix, soit la majorité des voix, et s'est vu attribuer 21 sièges au conseil municipal, la liste " Saint-Leu d'abord ", menée par M.D..., a obtenu 518 voix et s'est vu attribuer cinq sièges, et la liste "Saint-Leu, une force, un avenir ", menée par M.E..., maire sortant, a obtenu 137 voix et s'est vu attribuer un seul siège. M.B..., M. A...et M. I...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs protestations.

Sur les griefs tirés de l'illégalité de l'arrêté du 25 mai 2018 et du défaut d'affichage de cet arrêté :

3. L'article L.270 du code électoral dispose que : "... il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres (...)". Aux termes de l'article L. 247 du même code:"Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour L'arrêté de convocation les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. / est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection ".

4. En premier lieu, alors même que, ainsi que le soutient M.B..., les démissions simultanées de membres du conseil municipal de Saint-Leu d'Esserent auraient résulté d'une manoeuvre, il incombait au représentant de l'Etat de convoquer les électeurs pour procéder au renouvellement du conseil municipal qu'appelait la démission d'un tiers de ses membres, conformément à l'article L. 270 du code électoral précité.

5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les dates des premier et second tours de scrutin, fixées au 1er et au 8 juillet 2018, auraient porté préjudice aux listes candidates ou avantagé l'une par rapport aux autres.

6. En troisième lieu, la circonstance que l'exposé des démissions successives rappelé dans les visas de l'arrêté du 25 mai 2018 serait entaché d'erreurs et d'omissions est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les inexactitudes alléguées auraient été de nature à affecter la sincérité du scrutin.

7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des attestations du maire de la commune et du sous-préfet de Senlis, que l'arrêté du 25 mai 2018 a fait l'objet d'un affichage régulier, contrairement à ce qu'allègue M.B....

Sur les autres griefs :

8. En premier lieu, si les requérants font valoir qu'un membre du comité de soutien de M. C...en litige personnel avec M.D..., pour des faits passés se rapportant à l'exercice professionnel de ce dernier, a publié sur sa page du réseau social " Facebook " des accusations virulentes à son encontre, en des termes injurieux qui ont été repris sur deux affiches et sur un bulletin de vote, il ne résulte pas de l'instruction que ces agissements, pour regrettables qu'ils soient, ont, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'importance de l'écart des voix entre les listes de M. C...et de M.D..., altéré la sincérité du scrutin.

9. En second lieu, l'article L. 63 du code électoral dispose que : " L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs ". La circonstance que les deux clefs permettant d'ouvrir l'urne électorale ont été confiées à deux membres du bureau de vote qui étaient candidats sur une même liste ne constitue pas, en l'absence de manoeuvre, une irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin dès lors qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la première est restée entre les mains du président du bureau de vote et, d'autre part, la seconde a été confiée à un membre du bureau de vote désigné, par tirage au sort, parmi l'ensemble des assesseurs, conformément aux dispositions de l'article L. 63 du code électoral précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M.B..., M. A...et M. I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er juillet 2018 dans la commune de Saint-Leu d'Esserent. Leurs requêtes doivent donc être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de MM.B..., A...et I...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J...B..., à M. G...A...et à M. F...I....

Copie en sera adressée à M. H...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 424711
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 424711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:424711.20181228
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