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28/12/2018 | FRANCE | N°422128

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2018, 422128


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 14 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa demande de communication de l'autorisation délivrée à la Caisse d'allocation familiales (CAF) de Seine-et-Marne, ou de la déclaration souscrite par elle, pour l'utilisation et la gestion informatisé

e des demandes d'allocation logement " accession " ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 14 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa demande de communication de l'autorisation délivrée à la Caisse d'allocation familiales (CAF) de Seine-et-Marne, ou de la déclaration souscrite par elle, pour l'utilisation et la gestion informatisée des demandes d'allocation logement " accession " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2018 par laquelle la présidente de la CNIL l'a informé de la clôture de sa plainte relative au refus opposé par la CAF de Seine-et-Marne de lui communiquer l'intégralité des données figurant dans son dossier informatique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de communication :

1. L'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que : " I. - La commission met à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable, la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26 [...]. " .

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 3 juillet 2017, M. B...a demandé à la CNIL la communication des références ou d'une copie de l'autorisation délivrée à la CAF de Seine-et-Marne ou de la déclaration souscrite, pour l'utilisation et la gestion informatisée des demandes d'allocation logement " accession ". Par une lettre du 9 octobre 2017, la CNIL a indiqué à M. B...que, conformément aux dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, la liste complète des traitements automatisés ayant fait l'objet des formalités prévues par la loi était disponible sur son site internet. Par une lettre du 22 octobre 2017, l'intéressé a réitéré sa demande au motif qu'il n'avait pas trouvé, dans la liste mise à la disposition du public, le traitement litigieux. En opposant un refus implicite à cette nouvelle demande, la CNIL, dont les obligations sont entièrement définies à l'article 31 précité, n'a commis aucune erreur de droit.

Sur la décision de clôture de plainte :

3. L'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : [...] c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; [...] ". Il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une plainte ou d'une réclamation tendant à la mise en oeuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui sont à l'origine de la plainte ou de la réclamation et de décider des suites à lui donner. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 39 de la même loi : " Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : [...] 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; [...] ". Il ressort des pièces du dossier que la présidente de la CNIL a clôturé la plainte de M. B...au motif que la demande qu'il avait formulée à la CAF de Seine-et-Marne relative à la communication d'une copie-écran des données figurant dans son dossier informatique était sans objet, ces informations lui ayant déjà été communiquées. Ce faisant et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette communication aurait été incomplète, elle n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En second lieu, aux termes du I de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 : " Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ". Lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance des droits qu'il tient de cet article, notamment du droit de rectification de ses données personnelles, le pouvoir d'appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s'exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente de la CNIL aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la demande de rectification présentée par M. B...n'était pas, au vu des éléments qu'il faisait valoir à son soutien, de nature à justifier l'engagement d'une procédure sur le fondement du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 422128
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 422128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:422128.20181228
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