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28/12/2018 | FRANCE | N°417764

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2018, 417764


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Laboratoires Thea a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison d'un bâtiment dont elle est propriétaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Par un jugement n° 1501479 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SAS Laboratoires Thea de la fraction des cotisations supplémentaires de tax

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Laboratoires Thea a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison d'un bâtiment dont elle est propriétaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Par un jugement n° 1501479 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SAS Laboratoires Thea de la fraction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 correspondant à la valeur locative des aménagements fonciers réalisés par la SAS Ost Développement dans ce bâtiment.

Par un pourvoi sommaire enregistré le 30 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a omis de désigner le redevable légal de la fraction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2013 et 2014 à raison des aménagements fonciers réalisés par la SAS Ost Développement dans le bâtiment appartenant à la SAS Laboratoires Thea ;

2°) réglant l'affaire au fond, de désigner le preneur du bail, la SAS Ost Développement, comme redevable légal de cette fraction mise à la charge de la SAS Laboratoires Thea et dégrevée par ce même jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale a mis à la charge de la SAS Laboratoires Thea des compléments de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013 et 2014 à raison du bâtiment dont elle est propriétaire à Clermont-Ferrand et qu'elle a, par une convention du 29 juin 2011, donné en location à la SAS Ost Développement. Par un jugement du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de la SAS Laboratoires Thea tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années à raison des aménagements fonciers réalisés par la SAS Ost Développement. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il n'a pas désigné le redevable légal de cette fraction de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ces nouveaux éléments immobiliers.

2. Le I de l'article 1404 du code général des impôts dispose que : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt est tenu de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'aucune demande n'ait été présentée en ce sens devant lui.

3. Alors qu'il a déchargé la SAS Laboratoires Thea des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à hauteur de la prise en compte dans la valeur locative du bien dont elle est propriétaire des nouveaux aménagements fonciers réalisés par son locataire, la SAS Ost Développement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a méconnu l'obligation qui pèse sur lui, en vertu du I de l'article 1404 du code général des impôts, cité au point 2, en s'abstenant de désigner, comme il y était tenu même en l'absence de toute demande des parties, le redevable légal de ces impositions au vu des éléments portés à sa connaissance et après l'avoir mis en cause. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'il attaque.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette même mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par un jugement devenu définitif sur ce point, les aménagements fonciers réalisés pour son propre compte par la SAS Ost Développement pendant la durée du bail conclu avec la SAS Laboratoires Théa ne sont pas la propriété de cette dernière mais doivent être considérés comme restant la propriété de la société Ost Développement jusqu'à l'expiration du bail la liant à la SAS Laboratoires Thea.

6. Il s'ensuit, ainsi d'ailleurs que le demande le ministre de l'action et des comptes publics, qu'il y a lieu de désigner la SAS Ost Développement, qui a été mise en cause mais n'a pas produit d'observation, comme redevable légal de l'imposition dont la SAS Laboratoires Théa a été déchargée et de mettre à sa charge la fraction de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2013 et 2014 à raison des aménagements fonciers qu'elle a réalisés dans le bâtiment situé à Clermont-Ferrand dont elle est locataire.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant que, après avoir déchargé la SAS Laboratoires Thea des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand à raison d'aménagements fonciers réalisés par la SAS Ost Développement, il a omis de désigner le redevable légal de ces impositions.

Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Laboratoires Thea a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison des aménagements fonciers mentionnés à l'article 1er est mise à la charge de la SAS Ost Développement en sa qualité de propriétaire de ces aménagements.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics, à la SAS Laboratoires Thea et à la SAS Ost Développement.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 417764
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 417764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417764.20181228
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