Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars et 31 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C...B..., M. E...F...et M. A...D..., notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office de notaire à la résidence de Sigean, demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant à l'ouverture d'un bureau annexe de l'office de notaire à Leucate et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, notamment son article 52 ;
- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. (...) / Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée ".
2. Sur le fondement de ces dispositions, le garde des sceaux, ministre de la justice a, par une décision du 26 novembre 2016, refusé de faire droit à la demande présentée par MM.B..., F...etD..., notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office de notaire à la résidence de Sigean (Aude), tendant à l'ouverture d'un bureau annexe de l'office à Leucate (Aude). Le ministre a également rejeté, par une décision implicite née de son silence gardé pendant un délai de deux mois, le recours gracieux de M. B... et autres contre la décision de refus. M. B...et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
3. Si l'arrêté par lequel, en application des dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les ministres de la justice et de l'économie fixent conjointement, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones pour les deux années à venir, est relatif à l'organisation du service public notarial, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, crée un nouvel office ou se prononce sur l'ouverture d'un bureau annexe à un office existant, qui concerne le fonctionnement du service public notarial mais n'a pas, par elle-même, pour objet d'assurer son organisation, est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de M. B...et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu'ils soient autorisés à ouvrir un bureau annexe de l'office de notaire à Leucate ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...et autres est attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Montpellier.