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21/12/2018 | FRANCE | N°426239

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2018, 426239


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1805313 du 7 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.r>
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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1805313 du 7 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux risques qui pèseraient sur lui en cas de retour en Grèce, en deuxième lieu, à son impossibilité de justifier d'un quelconque droit au séjour ce qui l'expose à une interpellation pouvant déboucher sur une privation de sa liberté d'aller et venir et, en troisième lieu, au fait qu'il est privé des conditions matérielles d'accueil prévues par les article L. 744-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ce que le préfet de la Gironde ne pouvait soumettre l'enregistrement de sa demande d'asile à une condition qui n'est pas fixée par la règlementation.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 décembre 2018, l'association la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Elle se réfère aux moyens exposés dans celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'elle a perdu son objet. Il produit la convocation par laquelle le préfet de la Gironde a invité M. A...à se présenter en préfecture afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur et l'association la Cimade ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 décembre 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur ;

- le représentant de l'association la Cimade ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que M.A..., ressortissant irakien né le 1er avril 1985 à Gwer en Irak, qui déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2018, a formé une demande d'asile et sollicité la protection des autorités françaises. Le 28 novembre 2018, les services préfectoraux de Gironde se sont verbalement opposés à l'enregistrement de sa demande d'asile au motif qu'en tant que bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce, il devait préalablement avoir été admis à séjourner en France. M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de trois jours.

3. L'association la Cimade, qui intervient au soutien des conclusions de la requête justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Gironde a invité M. A...à se présenter le 2 janvier 2019 en préfecture afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile. En outre, lors de l'audience, le ministre de l'intérieur s'est engagé à satisfaire la seule demande présentée par l'intéressé à propos de cette convocation, qui consistait à en avancer la date avant le 31 décembre 2018. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de l'association la Cimade est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M.A....

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M.A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à l'association la Cimade.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 426239
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2018, n° 426239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:426239.20181221
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