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19/12/2018 | FRANCE | N°420518

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 19 décembre 2018, 420518


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les énonciations du premier alinéa du paragraphe 1 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-30-40, dans ses versions du 28 mai 2013, du 2 septembre 2016 et du 20 septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les énonciations du premier alinéa du paragraphe 1 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-30-40, dans ses versions du 28 mai 2013, du 2 septembre 2016 et du 20 septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des énonciations du premier alinéa du paragraphe 1 des commentaires administratifs publiés le 28 mai 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-30-40, ultérieurement réitérées à l'identique dans les versions du 2 septembre 2016 et du 20 septembre 2017 des mêmes commentaires, qui ont pour objet d'exposer les règles de détermination de la base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés : " Les dépenses supportées en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification permettant aux salariés d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent ou d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine professionnel constituent des frais professionnels déductibles du montant brut des traitements et salaires. La prise en compte de telles dépenses serait, bien entendu, remise en cause si la preuve n'était pas apportée que la formation reçue a un lien direct avec le nouvel emploi. "

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 83 du même code, qui figure au sein des dispositions du 2 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du Livre premier de ce code, consacrées à la détermination du revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ".

3. Dès lors que les dispositions de l'article 83 du code général des impôts citées au point 2 sont relatives à la détermination du revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires et revenus assimilés, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que les commentaires administratifs attaqués ajouteraient à la loi ou seraient sans rapport avec l'objet de la loi commentée, en ce qu'ils réservent aux contribuables ayant la qualité de salarié au sens de la loi fiscale la possibilité de déduire de leur revenu imposable, dans cette catégorie, au titre des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, les dépenses exposées en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification.

4. Il suit de là que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 420518
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 420518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420518.20181219
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