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19/12/2018 | FRANCE | N°419780

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 19 décembre 2018, 419780


Vu la procédure suivante :

Par un courrier du 28 septembre 2017, le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), agissant au nom de la commission spécialisée du collège de cette autorité, a notifié à la société Montaigne Fashion Group (MFG) deux griefs relatifs à des manquements, d'une part, aux dispositions de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF pour avoir communiqué tardivement au marché l'information privilégiée relative au non-paiement du quatrième dividende de son plan de continuation à sa date d'échéance le 14 octobre 2014, et, d'autre pa

rt, aux dispositions des articles 223-1 et 632-1 du règlement général de l'AM...

Vu la procédure suivante :

Par un courrier du 28 septembre 2017, le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), agissant au nom de la commission spécialisée du collège de cette autorité, a notifié à la société Montaigne Fashion Group (MFG) deux griefs relatifs à des manquements, d'une part, aux dispositions de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF pour avoir communiqué tardivement au marché l'information privilégiée relative au non-paiement du quatrième dividende de son plan de continuation à sa date d'échéance le 14 octobre 2014, et, d'autre part, aux dispositions des articles 223-1 et 632-1 du règlement général de l'AMF pour ne pas avoir communiqué une information exacte, précise et sincère à l'occasion de la publication de ses communiqués des 29 décembre 2014 et 20 février 2015.

La société MFG a adressé au président de l'AMF, le 11 décembre 2017, un recours gracieux tendant au retrait du premier de ces deux griefs. Une décision implicite de rejet est née le 11 février 2018 du silence gardé sur ce recours.

Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 11 avril, 16 octobre et 27 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MFG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du président de l'AMF rejetant sa demande de retrait du premier grief notifié dans le courrier du 28 septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'AMF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

- le code monétaire et financier ;

- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Montaigne Fashion Group et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;

1. La société Montaigne Fashion Group (MFG) doit être regardée comme demandant l'annulation de la notification de griefs qui lui a été adressée par le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 septembre 2017, en tant qu'elle lui notifie un manquement tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF, ainsi que du rejet de son recours gracieux.

2. En vertu du I de l'article R. 621-45 du code monétaire et financier, le Conseil d'État est compétent pour connaître des recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II. de l'article L. 621-9 et les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. L'article L. 621-30 du même code dispose que " L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. ".

3. La société requérante n'étant pas au nombre des personnes et entités mentionnées au II. de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, le litige qu'elle présente ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société MFG doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme que demande la société Montaigne Fashion Group au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MFG la somme de 3 000 euros à verser à l'AMF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Montaigne Fashion Group est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La société Montaigne Fashion Group versera à l'Autorité des marchés financiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Montaigne Fashion Group et à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 419780
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 419780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fanélie Ducloz
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419780.20181219
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