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19/12/2018 | FRANCE | N°404051

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 404051


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1407910 du 3 octobre 2016, enregistrée le 5 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 novembre 2014, présentée par M. B...A.... Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2016, ainsi que par un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du cont

entieux du Conseil d'Etat les 9 novembre 2017 et 30 juillet 2018, M. A....

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1407910 du 3 octobre 2016, enregistrée le 5 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 novembre 2014, présentée par M. B...A.... Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2016, ainsi que par un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 novembre 2017 et 30 juillet 2018, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mai 2014 du comité de sélection de l'université Aix-Marseille Université statuant sur les candidatures au poste n° 204 de professeur des universités ainsi que l'ensemble des décisions prises à la suite de cette délibération jusqu'à l'édiction du décret du 13 novembre 2014, en tant qu'il nomme M. E... professeur à l'université d'Aix-Marseille, de même que la décision implicite de rejet opposée à son recours présenté devant le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le 28 juillet 2014 ;

2°) d'enjoindre au comité de sélection de statuer à nouveau sur les candidatures au poste n° 204 de professeur des universités dans un délai de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'université Aix-Marseille Université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-430 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., maître de conférences à l'université Aix-Marseille Université, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 mai 2014 du comité de sélection constitué dans le cadre des épreuves du concours ouvert en 2014 pour pourvoir le poste n° 204 de professeur en " architecture des systèmes de télécommunications sans fil, objets communicants autonomes " dans cette université ; qu'il demande également l'annulation, par voie de conséquence, de la délibération du 2 juin 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'université a approuvé la liste de candidats proposée par le comité de sélection ainsi que le rejet implicite, par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, de son recours hiérarchique formé contre ces délibérations ; qu'il demande, enfin, l'annulation du décret du Président de la République du 13 novembre 2014, en tant qu'il nomme M. E...comme professeur des universités sur le poste litigieux;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. /Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. /Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2 "; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction alors applicable : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / (...) Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion. / (...)/ Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. (...)/Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique ou par l'organe en tenant lieu, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. /Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. "

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le comité de sélection aurait statué sur la candidature de M. A...sans disposer des rapports établis par deux de ses membres manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que les conditions matérielles de l'audition de M. A...par le comité de sélection ou l'attitude du jury lors de celle-ci l'auraient désavantagé par rapport aux autres candidats ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure aurait été entachée, pour ce motif, d'irrégularité ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours entretient avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant non seulement ce candidat mais encore l'ensemble des candidats au concours ;

6. Mais considérant que si M. A...indique qu'il s'est opposé à M. D..., membre du comité de sélection et directeur de l'institut dans lequel se trouve le laboratoire au sein duquel il exerce, notamment lors d'une réunion de cet institut organisée en 2013, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la participation de M. D...au comité de sélection ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cosignature, par M.D..., de plusieurs articles présentés par le candidat finalement retenu, était, en l'espèce, de nature à caractériser une collaboration scientifique dont l'étroitesse aurait fait obstacle à ce que M. D...participe régulièrement aux délibérations du jury ; qu'enfin, si M. A...soutient que d'autres membres du comité de sélection avaient, entre eux, des liens étroits, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci étaient de nature à faire obstacle à ce qu'ils portent, chacun, une appréciation personnelle sur les mérites des candidats ; que le moyen tiré de ce que le comité de sélection aurait été irrégulièrement composé doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 mai 2014 du comité de sélection de l'université Aix-Marseille Université statuant sur les candidatures au poste n° 204 de professeur des universités ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, des autres décisions qu'il attaque ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Aix-Marseille Université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Aix-Marseille Université présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'université Aix-Marseille Université, à M. C...E..., au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 404051
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 404051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:404051.20181219
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