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17/12/2018 | FRANCE | N°424666

France | France, Conseil d'État, 17 décembre 2018, 424666


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la SA HLM Antin Résidences a refusé de lui communiquer " la totalité du rapport amiante ", c'est-à-dire les résultats de l'intervention du 29 janvier 2016, pour les parties privatives de l'appartement D21, 1 rue Defrance à Vincennes, ainsi que les documents attestant que toutes les précautions nécessaires ont été prises avant la réalisation des travaux dans les parties communes du bâtiment D (travaux ascenseur

et monte-charge pharmacie), notamment en matière d'amiante et, d'autr...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la SA HLM Antin Résidences a refusé de lui communiquer " la totalité du rapport amiante ", c'est-à-dire les résultats de l'intervention du 29 janvier 2016, pour les parties privatives de l'appartement D21, 1 rue Defrance à Vincennes, ainsi que les documents attestant que toutes les précautions nécessaires ont été prises avant la réalisation des travaux dans les parties communes du bâtiment D (travaux ascenseur et monte-charge pharmacie), notamment en matière d'amiante et, d'autre part, d'enjoindre à cette société de lui communiquer ces informations sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1713705/5-2 du 31 mai 2018, le tribunal a fait droit à sa demande et enjoint à la société de lui communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte.

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA HLM Antin Résidences demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SA HLM Antin Résidences ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. L'exécution du jugement du 31 mai 2018 implique la communication à M. B... des documents litigieux, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible. Dès lors, la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.

3. Le moyen tiré de l'inexacte qualification juridique à avoir jugé que les documents litigieux constituaient des documents administratifs paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2018, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions du pourvoi de la SA HLM Antin Résidences.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la SA HLM Antin Résidences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2018 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la SA HLM Antin Résidences.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA HLM Antin Résidences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA HLM Antin Résidences et à M. A...B....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 424666
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2018, n° 424666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:424666.20181217
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