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17/12/2018 | FRANCE | N°421034

France | France, Conseil d'État, 17 décembre 2018, 421034


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...et la société Pépinières A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de Bayonne n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par l'Agglomération Côte Basque Adour relative à une division parcellaire, et d'autre part, l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le maire de Bayonne a délivré à l'association Seaskapro un permis de construire en vue de la création d'une cuisine collective, d'un réfectoire et d'un internat dan

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...et la société Pépinières A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de Bayonne n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par l'Agglomération Côte Basque Adour relative à une division parcellaire, et d'autre part, l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le maire de Bayonne a délivré à l'association Seaskapro un permis de construire en vue de la création d'une cuisine collective, d'un réfectoire et d'un internat dans le cadre de la construction d'un lycée d'enseignement en langue basque. Par un jugement n° 1601596 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 28 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et la société Pépinières A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme B...A...et de la société Pépinières A...;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 27 mars 2018 en tant qu'il statue sur l'arrêté du 27 juin 2016 :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 ".

2. La demande formée par Mme A...et la société Pépinières A...dirigée contre l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de Bayonne n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par l'Agglomération Côte Basque Adour relative à une division parcellaire ne relève pas des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative précitées. Il s'ensuit que le jugement du 27 mars 2018 n'a pas été rendu en dernier ressort en tant qu'il statue sur cette demande.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... et la société Pépinières A...revêtent, dans cette mesure, le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 27 mars 2018 en tant qu'il statue sur l'arrêté du 7 juillet 2016 :

4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5. Pour demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'elles attaquent, Mme A...et la société Pépinières A...soutiennent que le tribunal l'a entaché :

- d'irrégularité en ne mentionnant pas, alors que le président de la formation de jugement était également rapporteur, le fait que l'assesseur signataire était l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ;

- d'erreur de droit en ne recherchant pas si les documents figurant au dossier du permis de construire attaqué permettaient d'apprécier la configuration des lieux avoisinants ainsi que les caractéristiques des bâtiments situés dans l'environnement proche du projet en dépit des insuffisances de la notice architecturale ;

- de dénaturation des faits en jugeant que la délivrance du permis de construire attaqué n'avait pas à être précédée d'une autorisation de défrichement faute pour le terrain d'assiette d'être situé dans un espace boisé ;

- de dénaturation des faits en jugeant que le maire de Bayonne n'avait pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en dépit du risque particulier d'incendie de l'espace boisé jouxtant le terrain d'assiette de la construction autorisée.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de l'appel de Mme A...et de la société Pépinières A...dirigé contre le jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il statue sur leurs conclusions dirigées l'arrêté du 27 juin 2016 est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : Le pourvoi de Mme A...et de la société Pépinières A...dirigé contre le jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il statue sur leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juillet 2016 n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et de la société PépinièresA....

Copie sera adressée à la commune de Bayonne, à l'Agglomération Côte Basque Adour et à l'association Seaskapro.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 421034
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2018, n° 421034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421034.20181217
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