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10/12/2018 | FRANCE | N°420031

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 décembre 2018, 420031


Vu la procédure suivante :

La société Angelo Meccoli et Cie a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 979 053,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,12 %, à compter du 3 octobre 2013 ou au taux légal, à compter du 3 juillet 2013, avec capitalisation de ces intérêts et, subsidiairement, de condamner également à titre solidaire la société SYSTRA et la société Services Conseil Expertises Territoires (SCET). Par un jugement n° 1502870 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a condamné

SNCF Réseau à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Mecc...

Vu la procédure suivante :

La société Angelo Meccoli et Cie a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 979 053,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,12 %, à compter du 3 octobre 2013 ou au taux légal, à compter du 3 juillet 2013, avec capitalisation de ces intérêts et, subsidiairement, de condamner également à titre solidaire la société SYSTRA et la société Services Conseil Expertises Territoires (SCET). Par un jugement n° 1502870 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a condamné SNCF Réseau à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie, à titre de solde d'exécution du marché de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic.

Par un arrêt n°s 16PA02494, 16PA02531 du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de SNCF Réseau et de la société Angelo Meccoli et Cie, réformé ce jugement, rejeté partiellement les conclusions de la société Angelo Meccoli et prescrit, avant-dire droit, une mesure d'expertise.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angelo Meccoli et Cie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Paris et de condamner SNCF réseau à lui verser la somme de 4 000 899,54 euros et, subsidiairement, de condamner également à titre solidaire la société SYSTRA et la société SCET.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Angelo Meccoli et Cie.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Angelo Meccoli et Cie soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- méconnu le principe du contradictoire en ne lui laissant que dix-sept jours pour répondre aux mémoires de la société SYSTRA du 17 juillet 2017 et de la SCET du 12 juillet 2017 ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle avait demandé, s'agissant des travaux commandés et exécutés, une somme supérieure à celle figurant dans son mémoire en réclamation du 22 mai 2014 et en estimant que le mémoire ne détaillait pas précisément les différents postes ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'avait pas établi le caractère justifié du complément qu'elle réclamait pour des dépenses de fonctionnement liées à l'obligation imprévue de créer une base arrière de stockage de matériaux à Clermont-Ferrand et en écartant un constat contradictoire au motif qu'il n'avait pas été validé par le maître d'oeuvre ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les fissurations des traverses avaient été provoquées par son omission de retirer les bouchons obturateurs des systèmes d'ancrage avant de fixer les rails sur les traverses et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait une obligation de vérification de la méthodologie applicable alors que les pièces du marché n'étaient pas entachées d'imprécision ou d'incohérence manifeste ;

- commis une erreur de droit en jugeant que SNCF réseau n'était pas tenu d'indemniser le préjudice subi du fait de l'ajournement du chantier d'une part, de la co-activité et de la multiplication de travaux supplémentaires d'autre part ;

- commis une erreur de droit en jugeant que SNCF réseau avait valablement pu intégrer dans le décompte des sommes dues à des tiers au titre d'indemnités d'immobilisation, alors que ces sommes étaient dues en exécution de marchés distincts et qu'en outre, la réception des travaux y faisait obstacle ;

- commis une erreur de droit en jugeant que SNCF réseau pouvait procéder à une réfaction de prix au titre du mauvais positionnement des voies alors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve sur ce point et dénaturé les stipulations contractuelles en estimant qu'elles faisaient peser sur elle des obligations particulières quant à la vitesse des trains à atteindre et que le lien entre le mauvais positionnement des voies et la vitesse des trains était établi ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les réfactions de prix en raison de malfaçons pouvaient être admises en l'absence de réserves sur ce point lors de la réception et alors que la procédure prévue au cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux de la SNCF n'avait pas été respectée et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la réfaction effectuée sur le prix du marché correspondant au remplacement de traverses endommagées ou fissurée était justifiée.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de SNCF réseau tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé la société Angelo Meccoli et Cie d'une réfaction de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché en raison de la mauvaise implantation des voies principales (points 30 à 32 de l'arrêt), et en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à être déchargée des réfactions pour remises en conformité (point 33) et dégradations subies par les traverses de certaines portions de voie (point 34). En revanche, s'agissant des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions de SNCF réseau et de la société Angelo Meccoli et Cie, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Angelo Meccoli et Cie qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de SNCF réseau tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé la société Angelo Meccoli et Cie d'une réfaction de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché en raison de la mauvaise implantation des voies principales (points 30 à 32 de l'arrêt), et en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à être déchargée des réfactions pour remises en conformité (point 33) et dégradations subies par les traverses de certaines portions de voie (point 34) sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Angelo Meccoli et Cie n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Angelo Meccoli et Cie.

Copie en sera adressée à SNCF Réseau, à la société SYSTRA et à la société Services Conseil Expertises Territoires.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 420031
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2018, n° 420031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420031.20181210
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