La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2018 | FRANCE | N°418377

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 décembre 2018, 418377


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 30 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 26 avril 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Alyah Kadidja Doumbia ;

2°) d'enjoindre au ministre de procéder à la modification du décret, sous astreinte de 100 euros par

jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 30 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 26 avril 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Alyah Kadidja Doumbia ;

2°) d'enjoindre au ministre de procéder à la modification du décret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que Mme A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 26 avril 2017 ; qu'elle a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier sa fille Alyah, née le 1er avril 2017, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a refusé la modification du décret du 26 avril 2017 pour y porter mention du nom de son enfant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A...est née le 1er avril 2017, très peu de temps avant la signature du décret qui lui a accordé la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A...doit être regardée comme ayant été dans l'impossibilité de porter à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande de naturalisation la naissance de sa fille entre sa naissance et la signature du décret ; qu'au demeurant, elle fait valoir, sans que ses dires soient utilement démentis par le ministre, qu'elle s'est rendue à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye dès octobre 2016 pour informer l'administration auprès de laquelle elle avait déposé sa demande de naturalisation de ce qu'elle était enceinte, en y déposant un certificat médical du 28 octobre 2016 établi par le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain en Laye attestant de sa grossesse, sans qu'aucun récépissé ne lui ait été remis ; que, par suite, en n'étendant pas le bénéfice de la nationalité française à l'enfant dans le décret du 26 avril 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article 22-1 du code civil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA... est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, refusant de modifier le décret du 26 avril 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant Alyah ;

6. Considérant qu'il est constant que l'enfant résidait avec sa mère à la date du décret lui ayant accordé la nationalité française ; que l'exécution de la présente décision implique, par suite, nécessairement que le décret du 26 avril 2017 soit modifié pour y porter le nom de l'enfant ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier ainsi ce décret dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 janvier 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 26 avril 2017 portant naturalisation de Mme A...pour y porter le nom de son enfant Alyah est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier le décret du 26 avril 2017 accordant la nationalité française à MmeA..., pour y porter le nom de sa fille Alyah Kadidja Doumbia, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 418377
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2018, n° 418377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Bertinotti
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418377.20181207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award