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30/11/2018 | FRANCE | N°416628

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 30 novembre 2018, 416628


Vu la procédure suivante :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement périphérique des huissiers de justice a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mars 2015 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient résiliés les marchés publics relatifs à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux, attribués au GIE Groupement des poursuites extér

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Vu la procédure suivante :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement périphérique des huissiers de justice a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mars 2015 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient résiliés les marchés publics relatifs à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux, attribués au GIE Groupement des poursuites extérieures, correspondant aux lots n°s 3 et 6 à 11 de la consultation, et d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de résilier ces marchés. Par un jugement n° 1508323 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA01913 du 17 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du GIE Groupement périphérique des huissiers de justice contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 décembre 2017 et les 15 mars et 9 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 128 ;

- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

- le décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;

- l'arrêté du 4 août 2006 pris pour l'application de l'article 30-5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié relatif au statut des huissiers de justice ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du Groupement péripherique des huissiers de Justice.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a engagé une consultation tendant à l'attribution en procédure adaptée d'un marché public, composé de onze lots, correspondant chacun à un secteur territorial, relatif à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux du département de Paris ; que les lots n°s 3 et 6 à 11 ont été attribués au GIE Groupement des poursuites extérieures ; que le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution des contrats conclus entre l'Etat et le GIE Groupement des poursuites extérieures au titre de ces lots ;

2. Considérant qu'un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat ; que les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général ; qu'à cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général ; qu'en revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise ;

3. Considérant qu'en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et de l'arrêté du 4 août 2006 pris pour son application, seuls les huissiers de justice ou sociétés titulaires de l'office, et non les groupements d'intérêts économiques auxquels ils appartiennent, peuvent procéder au recouvrement par chèque des amendes ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, non contestées sur ce point, que si le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice a produit devant les juges du fond la copie de cinq chèques établis par des débiteurs d'amendes, dont quatre libellés au profit du GIE Groupement des poursuites extérieures et un établi à l'ordre de " GPE ", en méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent, chacun des avis de poursuites correspondant à ces paiements a été établi par une société d'huissiers membre du GIE Groupement des poursuites extérieures et mentionne expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE Groupement des poursuites extérieures ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie ; qu'en jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du GIE Groupement périphérique des huissiers de justice est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GIE Groupement périphérique des huissiers de justice et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416628
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RÉSILIATION - MOTIFS - CONTESTATION PAR UN TIERS D'UNE DÉCISION REFUSANT DE METTRE FIN À L'EXÉCUTION DU CONTRAT - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION SUR L'INEXÉCUTION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QUI - PAR LEUR GRAVITÉ - COMPROMETTENT MANIFESTEMENT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET JUSTIFIENT QU'IL SOIT MIS FIN À L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT - CONTRÔLE DE QUALIFICATION JURIDIQUE.

39-04-02-01 Marché public relatif à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux. Chèques établis au profit d'un groupement d'intérêt économique, attributaire de certains des lots du marché, en méconnaissance de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et de l'arrêté du 4 août 2006 pris pour son application. Avis de poursuites correspondant à ces paiements établis par une société d'huissiers membre du GIE et mentionnant expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE.... ,,C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie. En jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTESTATION PAR UN TIERS D'UNE DÉCISION REFUSANT DE METTRE FIN À L'EXÉCUTION DU CONTRAT [RJ1] - CONTRÔLE SUR L'INEXÉCUTION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QUI - PAR LEUR GRAVITÉ - COMPROMETTENT MANIFESTEMENT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET JUSTIFIENT QU'IL SOIT MIS FIN À L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT - CONTRÔLE DE QUALIFICATION JURIDIQUE.

39-08-04-02 Marché public relatif à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux. Chèques établis au profit d'un groupement d'intérêt économique, attributaire de certains des lots du marché, en méconnaissance de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et de l'arrêté du 4 août 2006 pris pour son application. Avis de poursuites correspondant à ces paiements établis par une société d'huissiers membre du GIE et mentionnant expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE.... ,,C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie. En jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - CONTESTATION PAR UN TIERS D'UNE DÉCISION REFUSANT DE METTRE FIN À L'EXÉCUTION DU CONTRAT [RJ1] - CONTRÔLE SUR L'INEXÉCUTION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QUI - PAR LEUR GRAVITÉ - COMPROMETTENT MANIFESTEMENT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET JUSTIFIENT QU'IL SOIT MIS FIN À L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT.

54-08-02-02-01-02 Marché public relatif à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux. Chèques établis au profit d'un groupement d'intérêt économique, attributaire de certains des lots du marché, en méconnaissance de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et de l'arrêté du 4 août 2006 pris pour son application. Avis de poursuites correspondant à ces paiements établis par une société d'huissiers membre du GIE et mentionnant expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE.... ,,C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie. En jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n° 398445, p. 209.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2018, n° 416628
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416628.20181130
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