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28/11/2018 | FRANCE | N°413526

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28 novembre 2018, 413526


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 septembre 2016, le magistrat de la cour d'appel de Paris chargé de la mise en état a pris acte de la saisine du tribunal administratif de Paris, par une requête de la société par actions simplifiée Nouvelles Résidences de France du 16 novembre 2015, de la question du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux loyer et indemnité d'occupation dus par cette société à ses bailleurs, les sociétés Bassano Développement et Alliance Développement Capital, à raison de la prise à bail des locaux commerciaux situés au 2

18-220 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Par un jugement n° 1518857 d...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 septembre 2016, le magistrat de la cour d'appel de Paris chargé de la mise en état a pris acte de la saisine du tribunal administratif de Paris, par une requête de la société par actions simplifiée Nouvelles Résidences de France du 16 novembre 2015, de la question du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux loyer et indemnité d'occupation dus par cette société à ses bailleurs, les sociétés Bassano Développement et Alliance Développement Capital, à raison de la prise à bail des locaux commerciaux situés au 218-220 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Par un jugement n° 1518857 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a déclaré, d'une part, que la société Nouvelles Résidences de France était sans intérêt à contester le taux de taxe sur la valeur ajoutée retenu par ses bailleurs et, d'autre part, que la location de l'ensemble immobilier sis 218-220 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris relevait du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août et 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA, ès qualités de liquidateur de la société Nouvelles Résidences de France, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Bassano Développement et Alliance Développement Capital la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société SELAFA MJA et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Bassano développement et de la société Alliance développement capital.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Nouvelles résidences de France, succédant à la société Times Square Saint Honoré Hôtel, a pris à bail un immeuble situé au 218-220 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris et comprenant des locaux destinés à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme et d'un restaurant, devenus la propriété de la société Alliance développement capital et de la société Bassano développement, successeurs de la société Crédit industriel et commercial. Les bailleurs ont appliqué aux loyers facturés au locataire une taxe sur la valeur ajoutée calculée au taux normal. La société Nouvelles Résidences de France a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Alliance développement capital et Bassano développement en remboursement d'un trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée en soutenant que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être appliqué aux loyers dus par elle, au prorata des surfaces affectées à la fourniture de prestations d'hébergement. Par un jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Nouvelles Résidences de France de l'ensemble de ses prétentions. Par un arrêt du 30 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Toutefois, par un arrêt du 18 juin 2014, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel en tant seulement que celle-ci n'avait pas renvoyé à la juridiction administrative la question du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au cas d'espèce. Saisi de cette question préjudicielle par la société Nouvelles Résidences de France, par une requête régularisée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a déclaré, par un jugement du 20 juin 2017, d'une part, que cette société était sans intérêt à contester le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par ses bailleurs et, d'autre part, que la location de l'ensemble immobilier litigieux relevait du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. La société MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société Nouvelles résidences de France, se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er du jugement attaqué :

2. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour d'appel de Paris avait, par son ordonnance du 13 septembre 2016 et conformément aux motifs par lesquels la Cour de cassation avait, par son arrêt du 18 juin 2014, censuré son arrêt du 30 janvier 2013, limité la portée de la question préjudicielle devant être soumise au tribunal administratif de Paris à la question du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la prestation de location des locaux pris à bail par la société Nouvelles Résidences de France. Dès lors, le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître son office de juge de la question préjudicielle, statuer sur la question de l'existence d'un intérêt de la société Nouvelles Résidences de France à contester devant le juge judiciaire le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été appliqué par ses bailleurs. Par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué.

Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans ses rédactions successivement applicables au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (...) en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ". Aux termes de l'article 260 D du même code : " Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local ".

5. Il résulte des dispositions combinées des articles 260 D et 279 précités que le propriétaire de locaux nus, meublés ou garnis, qui les loue au moyen d'un bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre, est lui-même imposable à cette taxe au taux réduit.

6. Toutefois, lorsqu'un redevable réalise des affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories d'affaires, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité des affaires.

7. Le tribunal administratif, après avoir jugé à bon droit, par un motif au demeurant non contesté, que la location d'immeuble consentie à un établissement d'hébergement relevait du taux réduit de taxe conformément aux dispositions combinées des articles 279 et 260 D du code général des impôts, s'est fondé sur ce que le bail litigieux stipulait le versement d'un loyer unique au titre de locaux constitués notamment d'un bâtiment " A " comportant un hôtel et d'un bâtiment " B " comportant notamment un restaurant pour en déduire que la location de l'ensemble immobilier situé au 218-220 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris relevait, dans son ensemble, du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. En statuant ainsi, le tribunal administratif, qui a estimé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, que le mode de facturation du loyer retenu par le bailleur ne permettait pas de ventiler celui-ci entre les prestations de location relevant respectivement du taux réduit et du taux normal, n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles 279 et 260 D précités. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué.

8. Eu égard à la portée de la question soumise par la cour d'appel de Paris au tribunal administratif de Paris, aucune question ne reste à juger. Il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bassano Développement et Alliance Développement Capital au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces sociétés qui ne sont pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société MJA est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Bassano Développement et de la société Alliance Développement Capital présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société Nouvelles Résidences de France, à la société par actions simplifiée Bassano Développement et à la société d'investissement immobilier cotée Alliance Développement Capital.

Copie en sera adressée à la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413526
Date de la décision : 28/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRÉTATION - QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - DÉCISION DE RENVOI LIMITANT LA PORTÉE DE LA QUESTION POSÉE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE ADMINISTRATIF DE SE PRONONCER SUR UNE AUTRE QUESTION - ABSENCE [RJ1].

17-04-01 Juge judiciaire limitant la portée de la question préjudicielle posée à la question du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à une prestation. Dès lors, le tribunal administratif ne peut, sans méconnaître son office de juge de la question préjudicielle, statuer sur la question de l'existence d'un intérêt de la société requérante au principal à contester, devant le juge judiciaire, le taux de TVA qui lui a été appliqué.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - PRESTATIONS DE LOCATION DE LOCAUX DESTINÉS À DEUX ACTIVITÉS DIFFÉRENTES - RELEVANT DE TAUX DISTINCTS - VERSEMENT D'UN LOYER UNIQUE - CONSÉQUENCE - APPLICATION À LA TOTALITÉ DE LA LOCATION DU TAUX LE PLUS ÉLEVÉ [RJ2].

19-06-02-09-01 Location d'immeubles destinés, d'une part, à une activité d'hébergement relevant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux articles 269 et 270 D du code général des impôts (CGI) et, d'autre part, à une activité de restauration soumise au taux normal. Un tribunal administratif ne méconnaît pas ces articles en jugeant qu'une telle location relève, dans son ensemble, du taux normal de TVA dès lors que le mode de facturation du loyer retenu par le bailleur ne permet pas de ventiler celui-ci entre les prestations de location relevant respectivement du taux réduit et du taux normal.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRÉTATION - QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - DÉCISION DE RENVOI LIMITANT LA PORTÉE DE LA QUESTION POSÉE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE ADMINISTRATIF DE SE PRONONCER SUR UNE AUTRE QUESTION - ABSENCE [RJ1].

54-02-03 Juge judiciaire limitant la portée de la question préjudicielle posée à la question du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à une prestation. Dès lors, le tribunal administratif ne peut, sans méconnaître son office de juge de la question préjudicielle, statuer sur la question de l'existence d'un intérêt de la société requérante au principal à contester, devant le juge judiciaire, le taux de TVA qui lui a été appliqué.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour une question préjudicielle en appréciation de légalité, CE, Section, 17 octobre 2003,,et autres, n° 244521, p. 403., ,

[RJ2]

Rappr., en l'absence de comptabilité séparée, CE, 1er décembre 1982,,, n° 25071, T. p. 613.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2018, n° 413526
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : OCCHIPINTI ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413526.20181128
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