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28/11/2018 | FRANCE | N°413121

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28 novembre 2018, 413121


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Lancôme Parfums et Beauté et Cie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie respectivement au titre de l'année 2009 et au titre de l'année 2010 à hauteur de la somme globale, en droits, intérêts et pénalités, de 29 354 euros. Par un jugement n° 1407570 du 3 décembre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt

n° 16VE00340 du 6 juin 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejet...

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Lancôme Parfums et Beauté et Cie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie respectivement au titre de l'année 2009 et au titre de l'année 2010 à hauteur de la somme globale, en droits, intérêts et pénalités, de 29 354 euros. Par un jugement n° 1407570 du 3 décembre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE00340 du 6 juin 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2017, 5 septembre et 9 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Lancome Parfums et Beauté et Cie.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Lancôme Parfums et Beauté et Cie (LPB et C) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité, dans le calcul de sa valeur ajoutée, des versements qu'elle avait faits à l'association inter-entreprise d'épargne et de retraite (" Eparinter ") en exécution d'une convention d'assurance ayant pour objet la couverture, le préfinancement et la gestion des engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés ainsi que la déductibilité de ses dépenses de mécénat. L'administration ayant rejeté la réclamation présentée par la société contre les redressements d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été notifiés en conséquence, la société LPB et C a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande en décharge de ces impositions supplémentaires. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement du 3 décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la déductibilité des dépenses exposées en exécution du contrat conclu avec l'association Eparinter :

2. Aux termes de l'article L. 1237-9 du code du travail : " Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. / Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire ". L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dispose : " A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé " et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ". Il s'infère de la combinaison de ces dispositions que les indemnités versées aux salariés d'une entreprise à l'occasion de leur départ à la retraite, qu'elles découlent d'une obligation législative ou règlementaire, d'engagements conventionnels ou d'une décision unilatérale de l'employeur, ont toujours, pour la société qui les verse, le caractère de dépenses de personnel. Est indifférent à cet égard la circonstance que l'entreprise confie à un prestataire extérieur le soin d'en assurer le préfinancement et la gestion de leur versement.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société l'Oréal SA a signé le 9 novembre 2004 une convention tripartite avec la société Axa France Vie et l'association Eparinter qui avait pour objet de confier à cette dernière ainsi qu'à son gestionnaire partenaire l'Assurance Saint-Honoré la couverture, le préfinancement et la gestion des engagements financiers conventionnels ou contractuels d'exécution différée au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, de la société l'Oréal SA et de ses filiales. En application de cette convention, la société LPB et C, filiale de la société L'Oréal SA, a versé à l'association Eparinter les sommes de 514 163 euros en 2009 et 453 695 euros en 2010, au titre des indemnités de départ à la retraite destinées à ses salariés. Cette société les a inscrites en comptabilité en totalité au compte n° 616 " Primes d'assurances ", estimant que ces dépenses rémunérant le risque, les frais et le bénéfice du prestataire Eparinter, elles avaient la nature de rémunération d'une prestation de service d'assurance. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 qu'en dépit d'une telle inscription, qui ne résulte pas de manière univoque des normes comptables en vigueur, lesquelles ne s'opposent pas à une inscription alternative dans une subdivision du compte n° 645 " Charges de sécurité sociale et de prévoyance ", ces versements correspondent en réalité à des avantages octroyés aux salariés de la société, qui conservent, quelles qu'en soient les modalités de gestion, la nature de charges de personnel.

4. S'agissant du litige relatif à l'année 2009, aux termes de 1'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " l. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " et selon le II de 1'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction alors applicable : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;

5. S'agissant du litige relatif à l'année 2010, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies " et aux termes du I de l'article 1586 sexies du même code : " (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré (...) b) Et, d'autre part : / -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus (...) / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ; / - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance (...) ; / - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ".

6. Les dispositions précitées des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du code général des impôts fixent, respectivement pour les années 2009 et 2010, la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, valeur en fonction de laquelle sont calculées respectivement la cotisation minimale de taxe professionnelle et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à 1'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

7. Les indemnités de départ à la retraite ayant, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, le caractère de dépenses de personnel, elles ne figurent pas parmi les dépenses qui, en application des dispositions législatives précitées du code général des impôts, doivent être déduites de la valeur ajoutée pour le calcul des impositions qu'elles visent. Il suit de là qu'en jugeant pour ce motif que la société LPB et C n'était pas fondée à obtenir la décharge des suppléments de taxe professionnelle et de cotisation de valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la déductibilité des dépenses de mécénat :

8. En premier lieu si, lorsque le requérant mentionne dans son pourvoi en cassation son intention de présenter un mémoire complémentaire, les moyens de cassation soulevés dans le pourvoi et non repris dans ce mémoire complémentaire ou dans un mémoire ultérieur sont réputés abandonnés, cette règle ne fait pas obstacle à ce que le requérant présente, jusqu'à la clôture de l'instruction et dans la limite des conclusions de son pourvoi, tout moyen de cassation procédant de la même cause juridique que l'un des moyens soulevés dans le délai qui lui est imparti pour se pourvoir en cassation. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a, dans son pourvoi enregistré dans le délai de recours contentieux, présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'intégralité de l'arrêt attaqué et soulevé, notamment, un moyen tiré du bien fondé des rehaussements procédant de la remise en cause de la déduction, pour le calcul de la valeur ajoutée, de ses dépenses de mécénat. Si elle n'a soulevé, dans le mémoire complémentaire qu'elle a produit dans le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, que des moyens relatifs au bien fondé de l'arrêt en tant qu'il a statué sur un autre chef de redressement, à l'exclusion de tout moyen portant sur la partie de l'arrêt statuant sur les rehaussements procédant de la remise en cause de la déduction des dépenses de mécénat, cette circonstance ne faisait, contrairement à ce que soutient le ministre, pas obstacle à ce qu'elle soit recevable à soulever une argumentation relative à cette partie de l'arrêt dans un mémoire ultérieur. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre sur ce point ne peut qu'être écartée.

9. En second lieu, les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise doivent être comptabilisées en charges exceptionnelles lorsqu'elles ne peuvent pas être regardées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise et en charges d'exploitation dans le cas contraire. Dès lors, en jugeant que les dépenses de mécénat exposées par la société requérante ne pouvaient pas être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, au titre de l'année 2009 au motif qu'elles ne correspondaient à l'acquisition d'aucun bien ou d'aucun service auprès d'un tiers, et pas davantage au titre de l'année 2010 en application de l'article 1586 sexies du même code, en l'absence d'acquisition de bien ou de service ou d'obtention de contrepartie équivalente en termes d'image ou de retombées commerciales, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que la société requérante est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 juin 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur les rehaussements procédant de la remise en cause de la déduction, pour le calcul de la valeur ajoutée, des dépenses de mécénat.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Lancôme Parfums et Beauté et Cie et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413121
Date de la décision : 28/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR LE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE DE TAXE PROFESSIONNELLE (ART - 1647 E DU CGI) - DÉPENSES DEVANT ÊTRE DÉDUITES DE LA VALEUR AJOUTÉE (II DE L'ARTICLE 1647 B SEXIES DU CGI) - INDEMNITÉS VERSÉES AUX SALARIÉS D'UNE ENTREPRISE À L'OCCASION DE LEUR DÉPART À LA RETRAITE - INDEMNITÉS AYANT - QUELLES QU'EN SOIENT LES MODALITÉS DE GESTION - LE CARACTÈRE DE DÉPENSES DE PERSONNEL - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - EXCLUSION - INDÉPENDAMMENT DE LEUR TRAITEMENT COMPTABLE.

19-03-04-04 Il s'infère de la combinaison des articles L. 1237-9 du code du travail, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les indemnités versées aux salariés d'une entreprise à l'occasion de leur départ à la retraite, qu'elles découlent d'une obligation législative ou règlementaire, d'engagements conventionnels ou d'une décision unilatérale de l'employeur, ont toujours, pour la société qui les verse, le caractère de dépenses de personnel. Est indifférent à cet égard la circonstance que l'entreprise confie à un prestataire extérieur le soin d'en assurer le préfinancement et la gestion de leur versement.... ...Société ayant inscrit les dépenses correspondantes en comptabilité en totalité au compte n° 616 Primes d'assurances, estimant que ces dépenses rémunérant le risque, les frais et le bénéfice du prestataire, avaient la nature de rémunération d'une prestation de service d'assurance.... ...En dépit d'une telle inscription, qui ne résulte pas de manière univoque des normes comptables en vigueur, lesquelles ne s'opposent pas à une inscription alternative dans une subdivision du compte n° 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance, ces versements correspondent en réalité à des avantages octroyés aux salariés de la société, qui conservent, quelles qu'en soient les modalités de gestion, la nature de charges de personnel.... ...Dès lors, de telles indemnités ne figurent pas parmi les dépenses qui, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI), doivent être déduites de la valeur ajoutée pour le calcul de la taxe professionnelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE SERVANT DE BASE À LA CVAE (ART - 1586 TER DU CGI) - DÉPENSES DEVANT ÊTRE DÉDUITES DE LA VALEUR AJOUTÉE (I DE L'ART - 1586 SEXIES DU CGI) - INDEMNITÉS VERSÉES AUX SALARIÉS D'UNE ENTREPRISE À L'OCCASION DE LEUR DÉPART À LA RETRAITE - INDEMNITÉS AYANT - QUELLES QU'EN SOIENT LES MODALITÉS DE GESTION - LE CARACTÈRE DE DÉPENSES DE PERSONNEL - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - EXCLUSION - INDÉPENDAMMENT DE LEUR TRAITEMENT COMPTABLE.

19-03-045-03-02 Il s'infère de la combinaison des articles L. 1237-9 du code du travail, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les indemnités versées aux salariés d'une entreprise à l'occasion de leur départ à la retraite, qu'elles découlent d'une obligation législative ou règlementaire, d'engagements conventionnels ou d'une décision unilatérale de l'employeur, ont toujours, pour la société qui les verse, le caractère de dépenses de personnel. Est indifférent à cet égard la circonstance que l'entreprise confie à un prestataire extérieur le soin d'en assurer le préfinancement et la gestion de leur versement.... ...Société ayant inscrit les dépenses correspondantes en comptabilité en totalité au compte n° 616 Primes d'assurances, estimant que ces dépenses rémunérant le risque, les frais et le bénéfice du prestataire, avaient la nature de rémunération d'une prestation de service d'assurance.... ...En dépit d'une telle inscription, qui ne résulte pas de manière univoque des normes comptables en vigueur, lesquelles ne s'opposent pas à une inscription alternative dans une subdivision du compte n° 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance, ces versements correspondent en réalité à des avantages octroyés aux salariés de la société, qui conservent, quelles qu'en soient les modalités de gestion, la nature de charges de personnel.... ...Dès lors, de telles indemnités ne figurent pas parmi les dépenses qui, en application du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI), doivent être déduites de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

PROCÉDURE - INCIDENTS - DÉSISTEMENT - DÉSISTEMENT D'OFFICE - CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE L'INTÉGRALITÉ DE L'ARRÊT - MOYEN SOULEVÉ DANS LE MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE CONTESTANT UNIQUEMENT UNE PARTIE DE L'ARRÊT - MOYEN - SE RATTACHANT À LA MÊME CAUSE JURIDIQUE - SOULEVÉ ULTÉRIEUREMENT CONTRE UNE AUTRE PARTIE DE L'ARRÊT RELATIVE À UN CHEF DE REDRESSEMENT DISTINCT - CONSÉQUENCE - AUTEUR DU POURVOI RÉPUTÉ S'ÊTRE DÉSISTÉ DE SES CONCLUSIONS RELATIVES À LA PARTIE DE L'ARRÊT NON CONTESTÉE DANS LE DÉLAI IMPARTI POUR LA PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE - ABSENCE (SOL - IMP - ).

54-05-04-03 Société ayant, dans son pourvoi enregistré dans le délai de recours contentieux, présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'intégralité de l'arrêt attaqué et soulevé, notamment, un moyen tiré du bien-fondé des rehaussements procédant de la remise en cause de la déduction, pour le calcul de la valeur ajoutée, de ses dépenses de mécénat. Mémoire complémentaire, produit dans le délai de trois mois fixé par l'article R. 611-22 du code de justice administrative, ne soulevant que des moyens relatifs au bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il a statué sur un autre chef de redressement, à l'exclusion de tout moyen portant sur la partie de l'arrêt statuant sur les rehaussements procédant de la remise en cause de la déduction des dépenses de mécénat. Société soulevant une argumentation relative à cette partie de l'arrêt dans un mémoire ultérieur.... ...L'auteur du pourvoi ne peut être réputé s'être partiellement désisté de ses conclusions dirigées contre la partie de l'arrêt se rapportant aux dépenses de mécénat, alors même que le mémoire complémentaire ne comportait aucun moyen la contestant.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2018, n° 413121
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413121.20181128
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