Vu la procédure suivante :
M. C...B...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, à raison d'une maison dont ils sont propriétaires dans la commune d'Izon (Gironde).
Par un jugement n° 1604456 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi enregistré le 12 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...et Mme A...ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 à raison de leur habitation principale située dans la commune d'Izon (Gironde), dont la construction a été achevée le 16 février 2015. Estimant remplir les conditions pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans accordée aux propriétaires d'une construction nouvelle en vertu de l'article 1383 du code général des impôts, M. B...et Mme A...ont demandé la décharge de cette taxe au tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement du 20 février 2018 contre lequel le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation, le tribunal administratif les a déchargés de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
2. Aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Selon l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon des modalités définis par décret. [...] II. [...] Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...et Mme A...ont achevé la construction de leur maison le 16 février 2015. Ils n'ont pas souscrit dans les délais la déclaration prévue par le I de l'article 1406 du code général des impôts. Ils ont reçu le 8 juillet 2015 une lettre de relance leur rappelant l'obligation de déclarer les constructions nouvelles " dans les 90 jours de l'achèvement des travaux " et les invitant à " faire parvenir " leur " déclaration dans les meilleurs délais ". Le tribunal administratif a estimé que l'administration avait conditionné le refus de l'exonération temporaire de taxe foncière à l'absence de réponse des contribuables dans un délai raisonnable à compter de la réception de cette lettre de relance, et que M. B...et Mme A...y avaient répondu en transmettant leur déclaration le 19 août 2015, soit dans un délai de quarante-et-un jours qui, compte tenu de la période d'été, pouvait paraître raisonnable. Il les a, en conséquence, déchargés de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 2016. Ce faisant, il a dénaturé les termes du courrier qui précisait, conformément à la loi, que les délais de déclaration de quatre-vingt-dix jours couraient à compter de l'achèvement des travaux et qui ne constituait qu'une simple lettre de relance rappelant aux contribuables leurs obligations déclaratives.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que M. B...et Mme A...ont transmis leur déclaration le 19 août 2015, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de la construction nouvelle, prévu par le I de l'article 1406 du code général des impôts précité. Il résulte de ce qui précède que leur demande présentée au titre de l'année 2016 était tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 20 février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande formée par M. B...et Mme A...concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics, à M. C... B...et Mme D...A....