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26/11/2018 | FRANCE | N°416643

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 novembre 2018, 416643


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Mistouki a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2014 dans les rôles de la commune de Saâcy-sur-Marne (Seine-et-Marne).

Par un jugement n° 1502533 du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 201

7 et le 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mistouki ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Mistouki a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2014 dans les rôles de la commune de Saâcy-sur-Marne (Seine-et-Marne).

Par un jugement n° 1502533 du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2017 et le 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mistouki demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la Société Civile Immobilière Mistouki ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 611-8-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / (...) ". Aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) ".

2. Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que, alors que l'instruction était close le 1er octobre 2017 à minuit, l'audience ayant lieu le jeudi 5 octobre suivant, un nouveau mémoire en défense a été produit le jeudi 28 septembre 2017 par le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne. Il a été mis, le même jour, à la disposition de l'avocat de la société Mistouki sur l'application informatique Télérecours. Ce dernier a consulté ce document le 2 octobre 2017, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, précité. Dès lors que ce mémoire comportait un nouveau terme de comparaison, invoqué pour la première fois par l'administration fiscale, pour fixer la valeur locative servant de base à l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour rejeter la demande de la société requérante, la communication tardive de ce mémoire a privé cette dernière de la faculté d'y répliquer utilement avant l'audience qui s'est tenue le 5 octobre 2018, entachant ainsi la procédure d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Mistouki est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande la société Mistouki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Mistouki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Mistouki et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 416643
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2018, n° 416643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416643.20181126
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