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26/11/2018 | FRANCE | N°409303

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 novembre 2018, 409303


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé pour tardiveté l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 1608439 du 25 janvier 2017, la présidente du tribunal administratif a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande à la Cour nationale du droit d'asile.

Par une ordonnance n° 16040674 du 27 mars 2017, la pr

ésidente de la Cour nationale du droit d'asile a, sur le fondement du troisième...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé pour tardiveté l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 1608439 du 25 janvier 2017, la présidente du tribunal administratif a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande à la Cour nationale du droit d'asile.

Par une ordonnance n° 16040674 du 27 mars 2017, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a, sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

L'ordonnance a été enregistrée le 28 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 723-13 du même code : " L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office (...) ".

3. S'agissant des décisions susceptibles d'être prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre des dispositions des sections 1 à 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-2 de ce code, comme des indications données par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 29 juillet 2015, que le législateur a fait le choix de ne donner compétence à la Cour nationale du droit d'asile qu'à l'égard des décisions prises par l'Office en application des articles L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. La Cour n'a, dès lors, pas reçu compétence pour se prononcer sur les recours formés contre les décisions prises par l'Office sur le fondement de l'article L. 723-13, lesquels ne peuvent qu'être portés devant les tribunaux administratifs, juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif.

4. L a demande de M. A...tend à l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, sur le fondement du 1° de l'article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de clôturer l'examen de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point que ce recours relève non de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile mais de celle des juridictions administratives de droit commun. Il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de M. A...est attribué au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au tribunal administratif de Melun et à la Cour nationale du droit d'asile.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 409303
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2018, n° 409303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409303.20181126
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