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21/11/2018 | FRANCE | N°422112

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 novembre 2018, 422112


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2018 du ministre des armées portant attribution d'une indemnité de départ volontaire et radiation des contrôles.

Par une ordonnance n° 1800949 du 28 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en rép

lique, enregistrés les 10 et 24 juillet et 29 octobre 2018 au secrétariat du contenti...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2018 du ministre des armées portant attribution d'une indemnité de départ volontaire et radiation des contrôles.

Par une ordonnance n° 1800949 du 28 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 24 juillet et 29 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.A..., ouvrier d'Etat, affecté au sein de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres de Clermont-Ferrand, a demandé à bénéficier d'une indemnité de départ volontaire le 12 janvier 2018. Par une décision du 21 mars 2018, l'administration a fait droit à sa demande, lui a attribué une indemnité de 46 470 euros et l'a radié des contrôles du ministère des armées à compter du 1er avril 2018. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 juin 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 21 mars 2018.

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées tirée de ce que la décision en litige avait été entièrement exécutée du fait du versement de l'intégralité de l'indemnité de départ volontaire. Toutefois, cette décision emportait également radiation des contrôles du ministère des armées et continuait de ce fait de produire ses effets. Par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que la décision attaquée avait été entièrement exécutée. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision contestée, M. A...se borne à invoquer la circonstance qu'il a déposé un dossier de surendettement et qu'il ne peut utiliser l'indemnité de départ volontaire qui lui a été versée car il sera tenu de la rembourser en cas d'annulation de la décision de radiation des cadres qu'il demande. Toutefois, M. A...ne produit pas d'éléments permettant d'établir que la décision de l'administration l'aurait privé de toute ressource et qu'il ne serait plus en mesure de subvenir à ses besoins. Par suite, et alors même que M. A...est privé de ses fonctions du fait de sa radiation des contrôles, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521 1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre des armées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 422112
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2018, n° 422112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:422112.20181121
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