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21/11/2018 | FRANCE | N°421579

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 novembre 2018, 421579


Vu les procédures suivantes :

1° M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'ordre de mutation d'officiers OMO-03/18 n° 806/DRH AA/SDGR/BGC du 30 mars 2018 en tant qu'il prononce son affectation au centre études, réserves et partenariats de l'armée de l'air (CERPA) à Paris à compter du 27 août 2018.

Par une ordonnance n° 1807815 du 4 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ce

tte demande.

Sous le n° 421579, par un pourvoi sommaire et un mémoire complém...

Vu les procédures suivantes :

1° M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'ordre de mutation d'officiers OMO-03/18 n° 806/DRH AA/SDGR/BGC du 30 mars 2018 en tant qu'il prononce son affectation au centre études, réserves et partenariats de l'armée de l'air (CERPA) à Paris à compter du 27 août 2018.

Par une ordonnance n° 1807815 du 4 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Sous le n° 421579, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 29 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 422856, par un pourvoi, enregistré le 1er août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M.A....

Vu, sous les n°s 421579 et 422856, les notes en délibéré, enregistrées le 9 novembre 2018, présentées par M.A....

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.A..., chef de musique de 1ère classe, affecté à l'unité de musique des forces aériennes sur la base aérienne de Bordeaux-Mérignac depuis le 1er juillet 2006 en qualité de chef de musique adjoint, a fait l'objet d'un ordre de mutation d'officiers en date du 30 mars 2018 l'affectant au sein du centre études, réserves et partenariats de l'armée de l'air (CERPA) à Paris à compter du 27 août 2018 ; qu'il a pris connaissance le 23 avril 2018 de l'extrait individuel de cet ordre de mutation ; qu'il a saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre cette décision conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet ordre de mutation en tant qu'il prononce son affectation au CERPA à Paris à compter du 27 août 2018 ; que, par une ordonnance du 4 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par une nouvelle demande enregistrée le 26 juin 2018, M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre, sur le fondement des mêmes dispositions, l'exécution de ce même ordre de mutation ; que par une seconde ordonnance, en date du 19 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande au motif que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme satisfaite ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Sur le pourvoi n° 421579 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale : " Au sein des armées et de la gendarmerie nationale, les chefs de musique instruisent et dirigent les grandes formations musicales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et les formations musicales des armées et de la gendarmerie nationale. Ils sont affectés dans les unités dont font partie ces formations. / Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant d'une formation interarmées, d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense " ;

5. Considérant qu'en jugeant qu'en l'état de l'instruction, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et non seulement du " référentiel d'organisation prévisionnel du CERPA ", aucun des moyens invoqués par M. A...n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci avait pour objet de muter l'intéressé sur des fonctions correspondant à celles qu'il avait vocation à exercer en tant que chef de musique, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en relevant qu'en outre le requérant rejoindrait normalement une formation musicale aux termes de son affectation critique un motif surabondant de son ordonnance et est donc inopérant ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Sur le pourvoi n° 422856 :

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'ordonnance attaquée n'aurait pas été signée par le juge des référés manque en fait ;

7. Considérant, en second lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant, au regard des circonstances professionnelles et familiales avancées par M.A..., que la condition d'urgence n'était pas satisfaite ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. A...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 421579
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2018, n° 421579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GOUZ-FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421579.20181121
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