Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 6 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2017 du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation refusant de faire droit à sa demande de désignation d'un avocat de cet ordre en vue de présenter un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 1619603/9 du 24 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de lui désigner un avocat ;
3°) d'ordonner son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
4°) de faire intervenir le Défenseur des droits ;
5°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention tendant à faciliter l'accès international à la justice faite à La Haye le 25 octobre 1980 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
1. Considérant que l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par une requête de l'intéressé lui-même, dispensée du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus, en tout état de cause, qu'une méconnaissance de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou des stipulations de la convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation refuse de désigner un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle le demandeur n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ne saurait être regardée comme l'exercice d'une prérogative de puissance publique se rattachant à la mission de service public dont est investi l'ordre ; qu'ainsi, une telle décision n'a pas le caractère d'une décision administrative et n'est dès lors, en tout état de cause, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-5 et L. 211-6 de ce code est inopérant ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le pourvoi envisagé par M. B...était manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B...ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'inviter le Défenseur des droits à produire des observations ni, en tout état de cause, à statuer sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées en conséquence, de même que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.