La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2018 | FRANCE | N°420770

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 07 novembre 2018, 420770


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 420770, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 19 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 mars 2018 par lequel le Président de la République l'a exclu de l'ordre national du Mérite.

2° Sous le n° 420773, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 19 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès

de pouvoir le décret du 13 mars 2018 par lequel le Président de la République l...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 420770, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 19 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 mars 2018 par lequel le Président de la République l'a exclu de l'ordre national du Mérite.

2° Sous le n° 420773, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 19 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 mars 2018 par lequel le Président de la République l'a exclu de l'ordre de la Légion d'honneur et l'a privé définitivement du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes de M. A...présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., maire de Lacropte entre 1989 et 2014, a été nommé officier de l'ordre national du Mérite par décret du 14 novembre 2008, et promu officier de la Légion d'honneur par décret du 12 juillet 2013 ; qu'il a été reconnu coupable, par un jugement du 16 mars 2016 du tribunal correctionnel de Périgueux devenu définitif, des délits, d'une part, de négligence du dépositaire ayant permis la soustraction, le détournement ou la destruction de biens d'un dépôt public et, d'autre part, de complicité de prise illégale d'intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation et a été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis ; que par les décrets attaqués du 13 mars 2018, le Président de la République a décidé de l'exclure de l'ordre national du Mérite et de l'ordre de la Légion d'honneur et de le priver définitivement du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie ;

3. Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui a codifié les dispositions de la loi du 12 avril 2000 invoquées par le requérant, " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", les ampliations des décrets attaqués n'avaient pas à être revêtues de leur signature ; que ces décrets mentionnent en caractères lisibles les prénoms, noms et qualités de leurs auteurs, conformément aux dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 89 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : " Les peines disciplinaires sont : / 1° La censure ; / 2° La suspension totale ou partielle de l'exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ; / 3° L'exclusion de l'ordre " ; qu'aux termes de l'article R. 92 de ce code : " Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 96 du même code : " Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l'ordre qui aura commis un acte contraire à l'honneur " ; que les sanctions prévues pour l'ordre de la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite en vertu des dispositions de l'article 34 du décret du 3 décembre 1963 portant création de cet ordre ;

5. Considérant qu'eu égard à la gravité des infractions mentionnées au point 2 pour lesquelles le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux, les mesures d'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite prononcées à son encontre par les décrets attaqués, qui qualifient exactement ces agissements d'actes contraires à l'honneur, ne sont pas disproportionnées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au grand chancelier de la Légion d'honneur.

Copie en sera adressée au Président de la République.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 420770
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2018, n° 420770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420770.20181107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award