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22/10/2018 | FRANCE | N°424879

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 octobre 2018, 424879


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration

et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit, dans le même d...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit, dans le même délai et sous la même astreinte, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et de la lui verser rétroactivement à compter de mars 2018. Par une ordonnance n° 1801552 du 8 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 17 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de s'abstenir de transférer à nouveau le requérant en Italie, et, par ailleurs, de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, d'une part, de rétablir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de mars 2018, dans le même délai et sous la même astreinte et, d'autre part, d'indiquer au requérant un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et l'OFII, ou subsidiairement à un seul d'entre eux, le versement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une somme de 2 400 euros au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l'appel ;

6°) Subsidiairement, de sursoir et de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne, en application de l'article 267 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, des questions préjudicielles suivantes quant à l'application des articles 26, 27 et 29 du règlement " Dublin III " :

- indépendamment du recours sur la décision de transfert elle-même, un demandeur d'asile a-t-il un droit au recours sur l'expiration du délai de transfert, ou l'Etat peut-il exécuter sans recours alors que le délai est expiré '

- en cas de réponse positive à la première question, ce recours est-il satisfait par la procédure dite de référé-liberté de l'article L. 521-2 du code de justice administrative français, et l'exigence cumulative de démontrer une extrême urgence, et la violation grave et manifestement illégale d'une liberté fondamentale '

Il soutient que :

- le recours qu'il a présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est recevable, nonobstant le fait qu'il n'ait pas exercé de recours selon la procédure prévue à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision de transfert du 30 août 2019 du préfet de la Haute-Vienne, dès lors qu'il a fait valoir que cette décision, compte tenu de l'expiration du délai de transfert, ne peut plus être exécutée ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, qu'il est actuellement privé d'hébergement et de ressources, en deuxième lieu, que la décision de transfert est encore susceptible d'être exécutée d'office, et, en troisième lieu, que depuis le 17 septembre 2018, la France est devenue responsable du traitement de sa demande d'asile ;

- l'Etat porte atteinte au droit d'asile et à ses corollaires en refusant de se reconnaître responsable de sa demande d'asile, alors, d'une part, qu'il l'est devenu depuis le 17 septembre 2018, six mois après l'acceptation implicite le 17 mars 2018 et non le 15 avril 2018 de la demande adressée aux autorités italiennes qui doit être regardée comme une demande de reprise en charge, ou en tout état de cause, depuis le 15 octobre 2018, et alors, d'autre part, qu'il lui appartenait, en tout état de cause, de se reconnaître comme tel, en application de la clause dite discrétionnaire, eu égard au refus des autorités italiennes d'enregistrer sa demande d'asile lors de son premier transfert ;

- l'Etat porte atteinte à son droit à ne pas subir de traitement inhumain et dégradant et à son droit au respect de sa dignité, dès lors, en premier lieu, qu'un nouveau transfert en Italie risque de conduire à son renvoi dans son pays d'origine, le Darfour, en deuxième lieu, qu'il n'aurait pas accès, en Italie, à des conditions matérielles minimales d'accueil, et, en troisième lieu, qu'il n'a encore été reconnu comme demandeur d'asile ni par la France ni par l'Italie ;

- le directeur de l'OFII ne pouvait, par voie de conséquence, légalement lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lors de son retour en France, alors, par ailleurs, qu'il n'entrait dans aucune des catégories susceptibles de justifier un refus de prise en charge ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a commis une triple erreur de droit en jugeant, en premier lieu, qu'il n'entrait pas dans son office de rétablir pour le passé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en deuxième lieu, qu'en tant que célibataire sans enfant, il ne justifiait pas d'une vulnérabilité suffisante pour bénéficier de ces conditions, et, en troisième lieu, qu'il ne pouvait bénéficier de ces conditions alors que son retour en France était lié au refus des autorités italiennes d'examiner sa demande d'asile.

Par une intervention, enregistrée le 15 octobre 2018, l'association " la Cimade " demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Elle se réfère aux moyens exposés dans celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions liées au refus de l'Etat d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite normale. Il soutient, d'une part, que les moyens invoqués ne sont pas fondés et, d'autre part, que le délai de transfert vers l'Italie étant désormais expiré, le requérant a été convoqué le 18 octobre à 13h30 pour que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale et que lui soit délivrée une attestation en ce sens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient, d'une part, que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et, d'autre part, qu'il s'engage à rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A...dès l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, l'Office français de l'immigration et l'intégration, le ministre de l'intérieur et la Cimade ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 18 octobre 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

- le représentant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le représentant de l'association " la Cimade " ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés à clos l'instruction ;

L'instruction a été rouverte jusqu'au 19 octobre à 14 heures puis à 16 heures en vue d'informer les parties qu'en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, la décision à venir était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés :

- d'une part, de ce que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sont nouvelles en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ;

- et d'autre part, de ce que la décision du 21 mars 2018 par laquelle la directrice territorialement compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré à M. A...les conditions matérielles d'accueil et qui été notifiée à celui-ci avec la mention des voies et délais, était devenue définitive à la date du 5 octobre 2018 à laquelle il a introduit sa demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, si bien que les conclusions tendant au rétablissement du bénéfice des allocations pour demandeur d'asile depuis cette date et jusqu'au 5 octobre 2018 sont tardives et donc irrecevables ;

Vu les observations présentées le 19 octobre 2018 par M. A...et par l'OFII ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que M.A..., ressortissant soudanais né le 19 mars 1983, a présenté une première demande d'asile le 30 août 2017 sur le territoire français qui a été enregistrée en procédure dite Dublin. Après avoir été transféré en Italie le 17 janvier 2018, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est revenu en France le 18 janvier 2018. Le 13 février 2018, il a présenté une deuxième demande d'asile qui a été, à nouveau, enregistrée en procédure dite Dublin. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement dit Dublin III, à la suite de laquelle un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 août 2018 a décidé, à nouveau, le transfert de l'intéressé vers l'Italie. Par décision du 21 mars 2018, la directrice territorialement compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par ailleurs, retiré à M. A...les conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 744-1 du même code dont il avait bénéficié à compter du 12 février 2018. M. A...relève appel de l'ordonnance du 8 octobre 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à l'Etat de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du code précité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, d'autre part, au directeur de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et de la lui verser rétroactivement à compter de mars 2018, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Sur l'intervention de l'association " la Cimade " :

3. L'association " la Cimade ", qui intervient au soutien des conclusions de la requête justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable.

Sur les conclusions relatives à l'examen de la demande d'asile :

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a admis, dans son mémoire en défense, que la France était désormais responsable, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement dit Dublin III, de la demande d'asile présentée par M.A..., lequel a été, par voie de conséquence, invité par courrier du 16 octobre 2018, à se présenter le 18 octobre 2018 à la préfecture de la Haute-Vienne pour se voir remettre le dossier de demande à l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, de s'abstenir de transférer à nouveau le requérant en Italie, et, par ailleurs, de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont dès lors privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux conditions matérielles d'accueil :

5. En premier lieu, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sont nouvelles en appel. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de l'OFII s'est engagé à rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A...dès l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ce directeur de rétablir, pour l'avenir, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont dès lors privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 21 mars 2018 par laquelle la directrice territorialement compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré à M. A...les conditions matérielles d'accueil été notifiée à celui-ci, le jour-même, avec la mention des voies et délais et qu'elle était ainsi devenue définitive à la date du 5 octobre 2018 à laquelle il a introduit sa demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges. Par suite, les conclusions tendant au rétablissement du bénéfice des allocations pour demandeur d'asile depuis cette date et jusqu'au 5 octobre 2018 sont tardives et doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.

8. En quatrième et dernier lieu, s'agissant des conclusions relatives aux allocations qui étaient, le cas échéant, dues à M. A...pour la période allant du 5 octobre à la présente décision, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles soient justifiées par une urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu de leur montant, de la situation personnelle de M. A...et de ce que l'OFII s'est engagé, lors de l'audience, à verser à celui-ci, avec la plus grande diligence, les allocations qui lui seront dues à l'avenir.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les questions préjudicielles soulevées par le requérant, que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté les conclusions, non privées d'objet, de sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'admettre provisoirement M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement à celui-ci, d'une somme de 500 euros chacun.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'association " la Cimade " est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, à l'Etat de s'abstenir de transférer à nouveau le requérant en Italie, et, par ailleurs, de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, au directeur de l'OFII de rétablir, pour l'avenir, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, dans le même délai et sous la même astreinte.

Article 3 : L'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration verseront, chacun, une somme de 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'association " la Cimade ".


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 424879
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2018, n° 424879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:424879.20181022
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