La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2018 | FRANCE | N°401054

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 19 octobre 2018, 401054


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1601709 du 27 juin 2016, enregistrée le 28 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 9 juin 2016, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la circulaire JUSE0140105C du 27 décembre 2001 du directe

ur de l'administration pénitentiaire relative à la mise en oeuvre de l'aménage...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1601709 du 27 juin 2016, enregistrée le 28 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 9 juin 2016, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la circulaire JUSE0140105C du 27 décembre 2001 du directeur de l'administration pénitentiaire relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, d'autre part, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 décembre 2001 fixant le taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice, et à titre subsidiaire, les mots " 110 euros pour une astreinte hebdomadaire " figurant au a) du I de l'article 1er de ce même arrêté et, enfin, la note n° 288 du 3 juillet 2007 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg ainsi que le tableau sur la rémunération des astreintes qui lui a été transmis le 25 août 2015 par le responsable du service planificateur du centre de détention de Toul ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de prendre les mesures qu'imposent ces annulations, s'agissant notamment du règlement des sommes afférentes au complément de jours fériés non prises en compte dans la rémunération de ses astreintes, pour le passé et l'avenir, et d'en fixer les délais ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. M.A..., capitaine pénitentiaire au centre de détention de Toul, demande, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes, publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2001, et de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 décembre 2001 relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 1er janvier au 31 mars 2002, dont il résulte, d'une part, que la compensation d'une astreinte hebdomadaire du lundi matin au lundi suivant est fixée sur une base forfaitaire à 110 euros ou 1,5 jour de repos selon l'option choisie par l'agent concerné, que la semaine comprenne ou non des jours fériés et, d'autre part, que les agents relevant du régime forfaitaire prévu à l'article 10 du décret du 25 août 2000 ne bénéficient d'aucune compensation pour les interventions effectuées lors des astreintes. Toutefois, sa requête, transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, ayant été enregistrée le 9 juin 2016 au greffe du tribunal administratif de Nancy, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de deux mois à compter de la publication des actes attaqués prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et, par suite, irrecevables. Il y a donc lieu, sur ces points, de faire droit aux fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. En deuxième lieu, M. A...doit être regardé, au vu des moyens de sa requête, comme demandant l'annulation des sections 2 et 3 de la note n° 288 adressée le 3 juillet 2007 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg aux chefs d'établissements pénitentiaires et aux directeurs pénitentiaires des services d'insertion et de probation de sa région, relatives respectivement à la compensation des astreintes et des interventions lors d'une astreinte. Les énonciations attaquées, qui constituent une simple information sur les modalités de compensation prévues par l'arrêté du garde des sceaux du 28 décembre 2001 et par la circulaire du garde des sceaux du 27 décembre 2001, sont par elles-mêmes dénuées de caractère impératif et, dès lors, ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation des sections 2 et 3 de la note du 3 juillet 2007 doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

3. M. A...demande, en troisième lieu, d'annuler une fiche pratique présentée sous forme de tableau, jointe à un courrier électronique qui lui a été adressé le 25 août 2015 par le responsable du service planificateur du centre de détention de Toul en réponse à une question qu'il lui avait posée sur les modalités de calcul de la rémunération des astreintes hebdomadaires. Le document attaqué, qui ne se présente pas comme une instruction adressée à des services administratifs, mais comme un tableau récapitulatif par lequel l'administration, en réponse à une question, se contente de rappeler les dispositions applicables en matière d'astreinte résultant de l'arrêté du 28 décembre 2001 et de la circulaire du 27 décembre 2001, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief. Les conclusions tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.

4. En quatrième lieu, les conclusions tendant au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

5. Si M. A...demande, en dernier lieu, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en compensation du préjudice qu'il soutient avoir subi, ses conclusions en ce sens sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, faute de demande préalable en ce sens adressée à l'administration, qui n'a pas conclu au rejet au fond et n'a ainsi pas lié le contentieux. Il y a donc lieu, sur ce point, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la requête de M. A...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 401054
Date de la décision : 19/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2018, n° 401054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet De Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:401054.20181019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award