La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°421197

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 octobre 2018, 421197


Vu la procédure suivante :

La préfète du Territoire de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau du syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'Aéroparc à laquelle il a été procédé le 2 mars 2018 par le comité syndical de ce syndicat mixte.

Par un jugement n° 1800390 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le déféré de la préfète du Territoire de Belfort.

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, la préfète du Territoire de Belfort demande au Conseil d'Etat :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

La préfète du Territoire de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau du syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'Aéroparc à laquelle il a été procédé le 2 mars 2018 par le comité syndical de ce syndicat mixte.

Par un jugement n° 1800390 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le déféré de la préfète du Territoire de Belfort.

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la préfète du Territoire de Belfort demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 décembre 2016, le préfet du Territoire de Belfort a autorisé la création de la communauté de communes des Vosges du Sud par fusion de la communauté de communes de la Haute-Savoureuse et de la communauté de communes du Pays-sous-Vosgien. En application du II de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, cette nouvelle communauté de communes s'est substituée, au 1er janvier 2017, aux deux anciennes communautés de communes membres du syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'Aéroparc (SMAGA), qui est régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales. Le SMAGA comprend dorénavant le département du Territoire de Belfort, la communauté de communes des Vosges du Sud et la communauté de communes du Sud Territoire. Son comité syndical, qui est composé de délégués de ces deux communautés de communes et du conseil départemental, a été convoqué le 24 février 2018 par la 7ème vice-présidente sortante, MmeF..., pour procéder à l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau du syndicat. Le préfet du Territoire de Belfort fait appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'élection du président et des vice-présidents et membres du bureau du syndicat qui s'est déroulée le 2 mars 2018.

2. En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales qui régirait, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales les modalités de convocation du comité syndical d'un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts. En l'espèce, l'article 6 des statuts du SMAGA, approuvés par arrêté préfectoral le 7 octobre 2014, prévoit que le comité syndical se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à l'initiative de la majorité de ses membres. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la commune dont le président sortant était délégué s'est, en application de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, retirée du syndicat mixte au 1er janvier 2017 à la faveur de la création de la communauté d'agglomération du Grand Belfort, il n'appartenait, en l'absence de président, qu'à la majorité des membres du comité syndical, le cas échéant à l'invitation du préfet, de convoquer le nouveau comité. Il suit de là que Mme F..., 7ème vice-présidente sortante, n'était pas compétente pour procéder à cette convocation.

3. L'irrégularité résultant de la convocation du comité syndical du SMAGA par une autorité incompétente est de nature à entraîner l'annulation de l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau du syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'Aéroparc à laquelle il a été procédé le 2 mars 2018.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Territoire de Belfort est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré à l'encontre des élections qui se sont déroulées le 2 mars 2018 pour la désignation du président, des vice-présidents et des membres du bureau du comité syndical du SMAGA.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 mai 2018 est annulé.

Article 2 : L'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau du syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'Aéroparc à laquelle il a été procédé le 2 mars 2018 est annulée.

Article 3 : Les conclusions de Mmes G...etA..., à MM.H..., K..., C..., D...et E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la préfète du Territoire de Belfort, à Mmes M... G...et L...A..., à MM. I...H..., O...K...,J... C..., N...D...et B...E..., au syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'Aéroparc et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421197
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. SYNDICATS MIXTES. - MODALITÉS DE CONVOCATION DU COMITÉ SYNDICAL D'UN SYNDICAT MIXTE - 1) PRINCIPE - APPLICATION DES STATUTS DE CE SYNDICAT, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION LÉGISLATIVE OU RÉGLEMENTAIRE PERTINENTE - 2) CAS OÙ LA CONVOCATION A ÉTÉ ENVOYÉE PAR UNE AUTORITÉ INCOMPÉTENTE AU REGARD DES STATUTS - CONSÉQUENCES - IRRÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION, ENTRAÎNANT L'ANNULATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES EN VUE DESQUELLES LE COMITÉ A ÉTÉ CONVOQUÉ [RJ1].

135-05-05 1) En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui régirait, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales les modalités de convocation du comité syndical d'un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du CGCT et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts.... ,,2) L'irrégularité résultant de la convocation d'un comité syndical par une autorité incompétente, en vue de procéder à l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau de ce syndicat, entraîne l'annulation de cette élection.


Références :

[RJ1]

Cf, CE, 23 juin 1993,,et autres, élection du maire et des adjoints d'Arue, n° 141488, T. p. 795.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2018, n° 421197
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421197.20181018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award