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12/10/2018 | FRANCE | N°421677

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 421677


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401359 du 26 septembre 2016, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en le déchargeant des impositions supplémentaires correspondant à la réduction à hauteur de 34 883 euros du montant de la plus-value, et a

rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03935 du 3 mai 2...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401359 du 26 septembre 2016, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en le déchargeant des impositions supplémentaires correspondant à la réduction à hauteur de 34 883 euros du montant de la plus-value, et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03935 du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel de Lyon l'a, sur son appel, déchargé des impositions supplémentaires restées à sa charge à hauteur de la réduction de la plus-value de cession imposable résultant de la majoration du prix d'acquisition du montant des factures d'achat de matériaux destinés au chantier de rénovation du bien qu'il possède dans la commune de Morillon, qu'il a lui-même pris en charge, à concurrence d'une somme de 130 982,03 euros, rapportés aux tantièmes des bâtiments cédés.

Par un pourvoi, enregistré le 21 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur.

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a acquis en mai 2007 un bien immobilier situé à Morillon (Haute-Savoie), qu'il a divisé en trois lots et sur lequel il a fait réaliser des travaux de rénovation, puis a cédé deux des appartements rénovés en 2011. Il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2009, 2010 et 2011, à l'issue duquel l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2011, après avoir remis en cause le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente des deux appartements rénovés, qu'il avait déclarée pour un montant de 184 200 euros. Après avoir contesté en vain ces impositions auprès de l'administration, M. B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande en décharge à laquelle ce tribunal a, par un jugement du 26 septembre 2016, partiellement fait droit. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui, sur appel de M.B..., l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus restées à sa charge à hauteur de la réduction de la plus-value de cession imposable résultant de la majoration du prix d'acquisition du montant des factures d'achat de matériaux destinés au chantier de rénovation du bien qu'il possède dans la commune de Morillon, qu'il a lui-même pris en charge à concurrence d'une somme de 130 982,03 euros, rapportés aux tantièmes des bâtiments cédés dans les conditions admises par l'administration sur ce dernier point.

2. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ". En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a, dans une proposition de rectification en date du 13 juin 2013, rejeté la prise en compte, dans le prix d'achat des appartements acquis en 2007 et revendus en 2011, des frais exposées par M. B... correspondant aux dépenses de matériaux destinés au chantier de rénovation de ces appartements. La cour administrative d'appel de Lyon a invalidé le refus opposé par l'administration en jugeant qu'il y avait lieu de majorer le prix d'acquisition de l'immeuble du montant des factures d'achat de matériaux supportés par le requérant pour autant qu'elles se rapportaient effectivement à des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration des deux appartements considérés. En jugeant ainsi, la cour a méconnu la règle énoncée au point 2 et entaché par conséquent son arrêt d'une erreur de droit. Il s'ensuit que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 3 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421677
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2018, n° 421677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421677.20181012
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