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12/10/2018 | FRANCE | N°419294

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 419294


Vu la procédure suivante :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202743 du 1er octobre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15BX03667 du 8 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur son appel, déchargé Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions soci

ales à concurrence de la réduction des plus-values brutes qu'elle a réalisées ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202743 du 1er octobre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15BX03667 du 8 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur son appel, déchargé Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de la réduction des plus-values brutes qu'elle a réalisées en 2007 des sommes de 17 146,16 euros et 16 666,54 euros ainsi que de la majoration appliquée en application du a de l'article 1729 du code général des impôts, réformé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er octobre 2015 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de la requête.

Par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeA....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a acquis le 31 janvier 2003 un immeuble situé 17-19 rue de la Poste à Parthenay (Deux-Sèvres) pour un prix de 39 639,74 euros, qu'elle a transformé en quatre appartements, dont deux qu'elle a revendus en 2007. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 18 octobre 2010, a remis en cause, pour la détermination du montant des plus-values réalisées lors de la vente de ces deux appartements, une partie des dépenses que l'intéressée avait ajouté au prix d'acquisition en tant que dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 mai 2012. Mme A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2007 à raison de ce rehaussement du montant des plus-values imposables en cause, que ce tribunal a rejeté par un jugement du 1er octobre 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit aux prétentions de Mme A...en la déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de la réduction des plus-values brutes qu'elle a réalisées en 2007 des sommes de 17 146,16 euros et 16 666,54 euros, ainsi que de la majoration appliquée en application du a de l'article 1729 du code général des impôts.

2. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ". En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition de matériaux.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a, dans une proposition de rectification en date du 18 octobre 2010, rejeté la prise en compte, dans le prix d'acquisition des biens cédés en 2007, de certaines dépenses supportées par MmeA..., au motif qu'elles correspondaient à des matériaux directement achetés par l'intéressée, pour un total de 59 681,84 euros. Après avoir estimé que les dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que le prix d'acquisition de matériaux et celui de leur pose ou installation soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que l'administration avait à tort refusé, au titre des dépenses venant majorer le coût d'acquisition de l'immeuble, de tenir compte de cette somme. En jugeant ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu la règle énoncée au point 2 et entaché par conséquent son arrêt d'une erreur de droit. Il s'ensuit que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 8 février 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à MmeB....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419294
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES. - CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE - DÉTERMINATION DU PRIX D'ACQUISITION (ART. 150 VB DU CGI) - AJOUT AU PRIX D'ACQUISITION DU MONTANT DES TRAVAUX SUPPORTÉS PAR LE VENDEUR ET RÉALISÉS PAR UNE ENTREPRISE - EXISTENCE - AJOUT AU PRIX D'ACQUISITION DES DÉPENSES EXPOSÉES PAR LE VENDEUR POUR ACQUÉRIR LUI-MÊME LES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX - ABSENCE, MÊME SI CES TRAVAUX SONT ENSUITE RÉALISÉS PAR UNE ENTREPRISE.

19-04-02-08-02 En application de l'article 150 VB du code général des impôts (CGI), le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de cet article qu'il fait obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition de matériaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2018, n° 419294
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419294.20181012
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