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12/10/2018 | FRANCE | N°414209

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 octobre 2018, 414209


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 13/00048 du 25 novembre 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15/00008 du 26 juin 2017, la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre 2017 et 5 février 2018 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 13/00048 du 25 novembre 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15/00008 du 26 juin 2017, la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre 2017 et 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Garreau, avocat de M.A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La procédure devant les juridictions des pensions est contradictoire ". L'article R. 732-2 de ce code dispose : " Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14 ". Enfin, aux termes de l'article R. 731-4 du même code : " (...) Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'unique mémoire en défense du ministre de la défense a été enregistré par le greffe de la cour régionale des pensions de Nîmes le 20 octobre 2015. Il appartenait dès lors à la cour, qui a mentionné dans son arrêt les observations contenues dans ce mémoire et a fondé la solution du litige sur une irrecevabilité opposée en défense par le ministre, tirée de ce que la requête d'appel de M. A... n'avait pas été motivée dans le délai d'appel, de le communiquer au requérant. En s'abstenant de procéder de la sorte, la cour a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées des articles L. 711-2 et R. 731-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

3. Il y a lieu, compte tenu de l'impossibilité pour la cour régionale des pensions de Nîmes de juger sur renvoi de la présente affaire dans une composition différente, d'en attribuer le jugement à la cour régionale des pensions de Paris.

4. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Garreau, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à celui-ci.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2017 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Maître Garreau, avocat de M.A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 414209
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2018, n° 414209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414209.20181012
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