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11/10/2018 | FRANCE | N°424509

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 octobre 2018, 424509


Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre dans un délai de 24 heures un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1801217 du 14 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 26

septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...d...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre dans un délai de 24 heures un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1801217 du 14 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 septembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de

vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre un nouveau titre de voyage lui permettant de quitter le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, à sa liberté d'aller et venir, en deuxième lieu, à son droit de mener une vie privée et familiale et, en troisième lieu, à son droit au travail.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er octobre 2018, l'association " Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s " (GISTI) demande au Conseil d'Etat, d'une part, de déclarer recevable son intervention et, d'autre part, de faire droit aux conclusions de la requête.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 octobre 2018, l'association la Cimade demande au Conseil d'Etat, d'une part, de déclarer recevable son intervention et, d'autre part, de faire droit aux conclusions de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été informé, par courrier du 5 octobre 2018, qu'une suite favorable serait donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de titre de voyage et qu'il serait, à cette fin, très prochainement convoqué en préfecture.

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. A...B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 9 octobre 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... B... ;

- la représentante de M. A...B... ;

- la représentante du GISTI ;

- le représentant de la CIMADE ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 10 octobre à 18 heures puis, après en avoir informé les parties, au 11 octobre 2018 à 10 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2018, par lequel le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2018, par lequel

M. A...B...conclut aux mêmes fins que sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 1801256 rendue le 8 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte statuant notamment sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a annoncé que le préfet de Mayotte avait contacté le requérant, par courrier du 5 octobre 2018, et lui avait annoncé qu'une suite favorable serait donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de titre de voyage et qu'il serait prochainement convoqué en préfecture. En deuxième lieu, il résulte des observations formulées au cours de l'audience publique du 8 octobre 2018, que le ministre de l'intérieur s'est engagé à faire droit aux demandes de M. A...B...dans les plus brefs délais. En dernier lieu, il résulte des mémoires et des pièces produits après l'audience publique, d'une part, que la préfecture de Mayotte a édité le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A...B...et invité ce dernier à se présenter sur un site de la préfecture distinct de celui du bureau des services des étrangers pour que ce récépissé lui soit remis et, d'autre part, que les services de la préfecture se sont engagés à entrer en contact avec M. A...B...et à faciliter sa venue en préfecture. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les interventions des associations la Cimade et GISTI sont admises.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A...B....

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A...B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B..., à l'association " Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s ", à l'association " la Cimade " et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 424509
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2018, n° 424509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:424509.20181011
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