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03/10/2018 | FRANCE | N°409230

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 03 octobre 2018, 409230


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2017 et 10 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la procureure générale près la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2017 lui notifiant l'avis défavorable de la commission d'avancement, réunie du 30 mai au 10 juin 2016, à sa demande d'intégration dans la magistrature au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22

décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2017 et 10 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la procureure générale près la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2017 lui notifiant l'avis défavorable de la commission d'avancement, réunie du 30 mai au 10 juin 2016, à sa demande d'intégration dans la magistrature au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions de second grade de la hiérarchie judiciaire à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judicaires (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article 25-3 de la même ordonnance : " Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature ". Aux termes du premier alinéa de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par les articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé (...) ".

2. M. A...a déposé, le 22 février 2009, une demande d'intégration dans le corps des magistrats judiciaires au titre des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, à laquelle la commission d'avancement prévue par l'article 34 de l'ordonnance, réunie du 8 au 11 mars 2010, a donné une suite favorable " avec une formation probatoire d'une durée de six mois dans les fonctions du second grade avant toute décision ". Le 20 juin 2016, la commission d'avancement a cependant donné un avis défavorable à sa candidature au motif qu'il ne s'était pas soumis au stage probatoire dans un délai raisonnable. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision qui fait obstacle à son intégration dans la magistrature.

3. S'il appartient au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, en vertu de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 précités, de fixer la date de la formation probatoire des candidats, il peut, eu égard aux exigences propres à l'organisation des stages en juridiction et en tenant compte des préférences exprimées par les candidats, n'arrêter cette date qu'après avoir recueilli auprès de ceux-ci la confirmation qu'ils seront en mesure de suivre effectivement leur formation à la date qu'il envisage.

4. Il ressort des pièces du dossier que, en réponse aux demandes de la direction des stages de l'Ecole nationale de la magistrature puis de la direction des services judiciaires du ministère de la justice, dont les dernières ont été adressées à l'intéressé le 12 janvier et le 12 février 2016, soit près de six ans après son admission à cette voie de recrutement, M. A...s'est borné à demander le report de sa formation probatoire et n'a ainsi pas mis l'Ecole nationale de la magistrature à même d'en fixer la date. Dans ces conditions, la commission d'avancement a pu légalement rendre un avis défavorable sur la candidature de M. A...au motif qu'il ne s'était pas soumis dans un délai raisonnable à la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

5. L'avis défavorable rendu par la commission d'avancement sur l'intégration de M. A...dans la magistrature n'a pas pour effet d'abroger sa précédente décision de mars 2010 l'admettant à suivre la formation probatoire prévue par le premier alinéa de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, cette dernière ayant épuisé ses effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration relatifs à l'abrogation d'une décision créatrice de droits ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis défavorable rendu par la commission d'avancement à sa demande d'intégration dans la magistrature. Par suite, sa requête, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Ecole nationale de la magistrature.


Synthèse
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409230
Date de la décision : 03/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2018, n° 409230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409230.20181003
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