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24/09/2018 | FRANCE | N°416526

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 416526


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2017 et 13 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2017 de l'Agence française de lutte contre le dopage qui a prononcé à son encontre la sanction d'une interdiction de participer pendant un an aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby, par la Fédération française de rugby à XIII, par la Fédération française du

sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération s...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2017 et 13 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2017 de l'Agence française de lutte contre le dopage qui a prononcé à son encontre la sanction d'une interdiction de participer pendant un an aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby, par la Fédération française de rugby à XIII, par la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique et qui a décidé la publication de cette sanction sur le site internet de l'Agence, au bulletin officiel du ministère chargé des sports et dans les bulletins et publications des fédérations concernées ;

2°) d'enjoindre à l'Agence de supprimer cette décision de son site Internet et d'y publier la décision du Conseil d'Etat dans les mêmes conditions que celles de la décision du 20 septembre 2017 ainsi que dans les publications des autres organismes énumérés dans la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code du sport ;

- la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ;

- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

- l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ;

- l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 ;

- la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution que lorsque le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 en déterminant, après avoir déclaré inconstitutionnelle une disposition législative, les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été soumis à un contrôle antidopage le 14 octobre 2016 à l'occasion d'une rencontre opposant le RC Vannes au RC Narbonne Méditerranée dans le cadre du championnat de France de 2ème division de rugby qui s'est déroulée à Vannes ; que les résultats de ce contrôle ont fait apparaître la présence d'une substance figurant sur la liste des substances dites " spécifiées " interdites ; que, par une décision du 26 janvier 2017, l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de rugby l'a toutefois relaxé de toute poursuite disciplinaire à raison de ce contrôle ; que, sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a décidé, le 6 avril 2017, de se saisir de sa propre initiative des faits relevés à l'encontre de M. B...; que, par une décision du 20 septembre 2017, dont M. B...demande l'annulation, le collège de l'Agence a infligé à l'intéressé une sanction d'interdiction de participer pendant un an aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby ainsi que par la Fédération française de rugby à XIII, par la Fédération française du sport d'entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique et a décidé, en outre, la publication de cette sanction sur le site internet de l'Agence et au sein des publications officielles du ministère chargé des sports et des fédérations concernées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (...) 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées " ;

5. Considérant que, par sa décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; que, s'il a reporté au 1er septembre 2018 la date de l'abrogation de ces dispositions et a décidé qu'il y avait lieu de juger que " pour préserver le rôle régulateur confié par le législateur à l'agence française de lutte contre le dopage jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er septembre 2018, le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport impose à l'agence française de lutte contre le dopage de se saisir de toutes les décisions rendues en application de l'article L. 232-21 du même code postérieurement à la présente décision et de toutes les décisions rendues antérieurement à cette décision dont elle ne s'est pas encore saisie dans les délais légaux ", il a expressément jugé que " la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances relatives à une décision rendue sur le fondement de l'article L. 232-21 dont l'agence s'est saisie en application des dispositions contestées et non définitivement jugées à la date de la présente décision " ;

6. Considérant que l'instance engagée par M. B...avant que n'intervienne la décision du Conseil constitutionnel n'était pas définitivement jugée à la date de cette décision ; que M. B...peut dès lors, conformément à ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel, se prévaloir de l'inconstitutionnalité des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ;

7. Considérant qu'en l'espèce, l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie des manquements imputés à M. B...l'empêche de statuer à nouveau sur cette affaire ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, après avoir annulé pour irrégularité la décision de sanction prise par l'Agence française de lutte contre le dopage, de se substituer à cette Agence pour apprécier s'il y a lieu d'infliger à l'intéressé une sanction à raison des faits qui lui sont reprochés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2017 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-1 du code du sport : " Les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin l'agence ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. / La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'agence, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction " ; qu'aux termes de l'article R. 232-97 du même code : " L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction. / La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'organe disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction. / La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative " ;

11. Considérant que, par sa décision du 20 septembre 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage, faisant application des articles L. 232-23-3-1 et R. 232-97 du code du sport, avait décidé la publication d'un résumé de la sanction infligée à M.B..., après sa notification, sur le site Internet de l'Agence, au bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin officiel de la Fédération française de rugby, au bulletin officiel de la Fédération française de rugby à XIII, dans la publication dite " Sports d'entreprise " de la Fédération française du sport d'entreprise, au bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France, dans la publication dite " Sports et plein air " de la Fédération sportive et gymnique du travail et dans la publication dite " En jeu, une autre idée du sport " de l'Union française des oeuvres laïques d'éduction physique ; que la présente décision, qui annule la sanction infligée par l'Agence, implique nécessairement, pour remédier aux effets des mesures de publication qui auraient été effectivement faites en exécution de la décision de l'Agence, que soit, le cas échéant, insérée, dans les mêmes conditions, sur le site internet de l'Agence et dans les autres publications visées par la décision annulée, une mention que la décision de l'Agence a été annulée par la présente décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 septembre 2017 de l'Agence française de lutte contre le dopage est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans la mesure où, en exécution de la décision du 20 septembre 2017, a été insérée une mention de cette décision sur son site Internet ou dans le bulletin officiel du ministère chargé des sports, le bulletin officiel de la Fédération française de rugby, le bulletin officiel de la Fédération française de rugby à XIII, la publication dite " Sports d'entreprise " de la Fédération française du sport d'entreprise, le bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France, la publication dite " Sports et plein air " de la Fédération sportive et gymnique du travail et la publication dite " En jeu, une autre idée du sport " de l'Union française des oeuvres laïques d'éduction physique, de publier une mention indiquant que la décision du 20 septembre 2017 a été annulée par la présente décision.

Article 3 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera à M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416526
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2018, n° 416526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416526.20180924
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