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24/09/2018 | FRANCE | N°416210

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 416210


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 décembre 2017, 5 mars, 18 juin et 4 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2017 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'athlétisme, la Féd

ration française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de Fr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 décembre 2017, 5 mars, 18 juin et 4 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2017 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'athlétisme, la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique ou, à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant le quantum de la sanction prononcée ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du sport ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 ;

- le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de MmeB..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

1. Considérant que Mme D...a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 12 juillet 2015, à Pont-Audemer (Eure), à l'occasion de la course dite des dix kilomètres des Mascarets ; que l'analyse effectuée par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a révélé la présence dans ses urines de furosémide ; que, par une décision du 9 février 2017, l'AFLD, compétente pour lui infliger une sanction sur le fondement du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, en l'absence de détention d'une licence sportive par l'intéressée, a prononcé à son encontre une interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'athlétisme, la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique ; que Mme D...demande l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité des opérations de contrôle et d'analyse :

2. Considérant que si Mme D...fait valoir que le contrôle antidopage s'est déroulé dans des conditions conduisant à douter de la fiabilité des résultats obtenus lors de l'analyse des prélèvements recueillis, elle n'apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que le laboratoire du département des analyses de l'AFLD a fait l'objet d'une suspension par l'Agence mondiale antidopage entre septembre et décembre 2017, soit postérieurement à la réalisation des analyses en cause, est, en tout état de cause, dénuée d'incidence sur la qualité de ces dernières ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 232-91 du code du sport, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole" ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 27 juillet 2015, l'Agence a porté à la connaissance de la requérante les griefs qui lui étaient reprochés, lui a transmis une copie du rapport d'analyse établi par le département des analyses et lui a indiqué qu'elle pouvait solliciter une analyse de contrôle sur le second échantillon, dit échantillon B, prélevé le 12 juillet 2015 ; que ce courrier a été adressé à l'adresse indiquée sur le procès-verbal de contrôle sur lequel Mme D...a apposé sa signature, garantissant ainsi l'exactitude des renseignements y figurant ; que, si ce courrier a été retourné à l'Agence le 3 décembre 2015, le service des enquêtes et réclamations du courrier international de La Poste a attesté que le pli, qui a fait l'objet d'un avis de dépôt le 13 août 2015, n'a jamais été réclamé ; que, dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme en ayant reçu notification à cette date ; que la circonstance que l'orthographe du nom figurant sur ce pli ait comporté une erreur est, eu égard au caractère mineur de cette erreur, dénuée d'incidence ; qu'il n'incombait pas à l'Agence de tenter de joindre l'intéressée par d'autres voies ni de procéder, de sa propre initiative, à l'analyse de l'échantillon B ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-92 du code du sport, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Agence a adressé, le 30 décembre 2016, à la même adresse, un second courrier recommandé à MmeB..., l'informant de sa convocation à la séance du 9 février 2017 au cours de laquelle le collège devait procéder à l'examen de son dossier ainsi que des moyens dont elle pouvait bénéficier pour assurer sa défense ; que ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressée mais n'a pas été réclamé ; que l'Agence a de surcroît adressé ce même document à deux adresses électroniques que lui a indiquées l'International association of athletic federations ; que la requérante a au demeurant répondu à l'un de ces envois ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que les exigences posées par les dispositions de l'article R. 232-92 n'auraient pas été respectées ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit à un recours effectif ou des garanties de procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la sanction :

7. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été effectué le contrôle antidopage auquel a été soumise MmeB..., l'Agence pouvait prononcer, à l'encontre des sportifs ayant fait usage d'une substance prohibée une interdiction de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente, dont la durée n'était pas encadrée ; qu'en vertu de l'article L. 232-23-3-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, un tel manquement est désormais sanctionné, s'agissant des substances qualifiées de " non spécifiées ", par une interdiction de participer à ces mêmes manifestations dont la durée est, en principe, de quatre ans ou de deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de le commettre et, s'agissant des substances dites " spécifiées ", de deux ans ou de quatre ans lorsque l'existence d'une telle intention est démontrée ; qu'en vertu de l'article L. 232-23-3-8, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, la durée de la sanction prononcée en cas d'usage de substances spécifiées peut être doublée lorsque le sportif commet deux manquements de cette nature dans un délai de dix ans ; que les dispositions issues de l'ordonnance du 30 septembre 2015 relatives aux sanctions encourues en cas d'usage d'une substance spécifiée, qui présentent un caractère indivisible, ne peuvent être regardées comme plus favorables aux sportifs ayant commis un tel manquement que les dispositions antérieurement en vigueur ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'Agence aurait dû faire application à son endroit des dispositions nouvelles du code du sport au motif qu'elles auraient conduit au prononcé d'une sanction moins sévère ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'analyse effectuée à la suite du contrôle auquel la requérante a été soumise a fait ressortir la présence dans ses urines de furosémide, substance spécifiée référencée parmi les diurétiques et agents masquants figurant sur la liste annexée au décret du 22 décembre 2014 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport ; qu'eu égard à la nature de la substance détectée, dont la concentration relevée n'était, contrairement à ce que fait valoir la requérante, pas négligeable, et à la circonstance, qui pouvait légalement être prise en compte, que l'intéressée avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires par la fédération russe d'athlétisme en 2008, la sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises prononcée par l'AFLD n'est pas disproportionnée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AFLD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D..., à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416210
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI RÉPRESSIVE NOUVELLE PLUS DOUCE (RÉTROACTIVITÉ IN MITIUS) - APPRÉCIATION DU CARACTÈRE PLUS DOUX DE LA LOI NOUVELLE - CAS DE L'ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2015 - EN MATIÈRE DE SANCTIONS ENCOURUES PAR LES SPORTIFS EN CAS D'USAGE D'UNE SUBSTANCE SPÉCIFIÉE - DISPOSITIONS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE INDIVISIBLE NE POUVANT ÊTRE REGARDÉES COMME PLUS FAVORABLES.

01-08-03 En vertu de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été effectué le contrôle antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pouvait prononcer, à l'encontre des sportifs ayant fait usage d'une substance prohibée, une interdiction de participer aux manifestations sportives, dont la durée n'était pas encadrée.,,En vertu de l'article L. 232-23-3-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015, un tel manquement est désormais sanctionné, s'agissant des substances qualifiées de non spécifiées, par une interdiction de participer à ces mêmes manifestations dont la durée est, en principe, de quatre ans ou de deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de le commettre et, s'agissant des substances dites spécifiées, de deux ans ou de quatre ans lorsque l'existence d'une telle intention est démontrée. En vertu de l'article L. 232-23-3-8, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, la durée de la sanction prononcée en cas d'usage de substances spécifiées peut être doublée lorsque le sportif commet deux manquements de cette nature dans un délai de dix ans.,,Les dispositions issues de l'ordonnance du 30 septembre 2015 relatives aux sanctions encourues en cas d'usage d'une substance spécifiée, qui présentent un caractère indivisible, ne peuvent être regardées comme plus favorables aux sportifs ayant commis un tel manquement que les dispositions antérieurement en vigueur.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI RÉPRESSIVE NOUVELLE PLUS DOUCE (RÉTROACTIVITÉ IN MITIUS) - APPRÉCIATION DU CARACTÈRE PLUS DOUX DE LA LOI NOUVELLE - CAS DE L'ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2015 - EN MATIÈRE DE SANCTIONS ENCOURUES PAR LES SPORTIFS EN CAS D'USAGE D'UNE SUBSTANCE SPÉCIFIÉE - DISPOSITIONS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE INDIVISIBLE NE POUVANT ÊTRE REGARDÉES COMME PLUS FAVORABLES.

59-02-02 En vertu de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été effectué le contrôle antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pouvait prononcer, à l'encontre des sportifs ayant fait usage d'une substance prohibée, une interdiction de participer aux manifestations sportives, dont la durée n'était pas encadrée.,,En vertu de l'article L. 232-23-3-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015, un tel manquement est désormais sanctionné, s'agissant des substances qualifiées de non spécifiées, par une interdiction de participer à ces mêmes manifestations dont la durée est, en principe, de quatre ans ou de deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de le commettre et, s'agissant des substances dites spécifiées, de deux ans ou de quatre ans lorsque l'existence d'une telle intention est démontrée. En vertu de l'article L. 232-23-3-8, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, la durée de la sanction prononcée en cas d'usage de substances spécifiées peut être doublée lorsque le sportif commet deux manquements de cette nature dans un délai de dix ans.,,Les dispositions issues de l'ordonnance du 30 septembre 2015 relatives aux sanctions encourues en cas d'usage d'une substance spécifiée, qui présentent un caractère indivisible, ne peuvent être regardées comme plus favorables aux sportifs ayant commis un tel manquement que les dispositions antérieurement en vigueur.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - SANCTIONS ENCOURUES PAR LES SPORTIFS EN CAS D'USAGE D'UNE SUBSTANCE SPÉCIFIÉE - APPRÉCIATION DU CARACTÈRE PLUS DOUX (RÉTROACTIVITÉ IN MITIUS) - EN LA MATIÈRE - DE L'ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2015 - DISPOSITIONS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE INDIVISIBLE NE POUVANT ÊTRE REGARDÉES COMME PLUS FAVORABLES.

63-05-05 En vertu de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été effectué le contrôle antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pouvait prononcer, à l'encontre des sportifs ayant fait usage d'une substance prohibée, une interdiction de participer aux manifestations sportives, dont la durée n'était pas encadrée.,,En vertu de l'article L. 232-23-3-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015, un tel manquement est désormais sanctionné, s'agissant des substances qualifiées de non spécifiées, par une interdiction de participer à ces mêmes manifestations dont la durée est, en principe, de quatre ans ou de deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de le commettre et, s'agissant des substances dites spécifiées, de deux ans ou de quatre ans lorsque l'existence d'une telle intention est démontrée. En vertu de l'article L. 232-23-3-8, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, la durée de la sanction prononcée en cas d'usage de substances spécifiées peut être doublée lorsque le sportif commet deux manquements de cette nature dans un délai de dix ans.,,Les dispositions issues de l'ordonnance du 30 septembre 2015 relatives aux sanctions encourues en cas d'usage d'une substance spécifiée, qui présentent un caractère indivisible, ne peuvent être regardées comme plus favorables aux sportifs ayant commis un tel manquement que les dispositions antérieurement en vigueur.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2018, n° 416210
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416210.20180924
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