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12/09/2018 | FRANCE | N°416649

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 septembre 2018, 416649


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université d'Aix-Marseille a engagé contre M. B...A...des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de l'université. Par une décision du 23 mai 2014, la section disciplinaire a infligé à M. A...la sanction d'interdiction d'exercice des fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant deux ans, avec privation de la moitié du traitement.

Par une décision du 12 septembre 2017, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matièr

e disciplinaire, a, sur appel de M. A..., relaxé celui-ci.

Par un pourvo...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université d'Aix-Marseille a engagé contre M. B...A...des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de l'université. Par une décision du 23 mai 2014, la section disciplinaire a infligé à M. A...la sanction d'interdiction d'exercice des fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant deux ans, avec privation de la moitié du traitement.

Par une décision du 12 septembre 2017, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., relaxé celui-ci.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2017 et le 14 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université d'Aix-Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Maître Briard, avocat de l'Universite d'Aix-marseille et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., maitre de conférences à l'université d'Aix-Marseille, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire de la part du président de cette université pour avoir travaillé, en plus de ses obligations d'enseignant-chercheur, auprès de plusieurs employeurs privés sans que ce cumul d'activités n'ait été autorisé ; que l'université d'Aix-Marseille demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2017 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, l'a relaxé de cette poursuite ;

2. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour faire droit à l'appel de M. A...au motif qu'il ne pouvait lui être reproché aucun fait fautif, le CNESER s'est notamment fondé sur ce que l'université d'Aix-Marseille ne pouvait ignorer les activités litigieuses de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, alors que le dossier qui lui était soumis ne permettait pas d'établir que l'université d'Aix-Marseille ait eu connaissance de l'intégralité des activités non autorisées de l'intéressé, le CNESER a entaché son appréciation de dénaturation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'université d'Aix-Marseille est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande, à ce titre, M.A... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande l'université au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, du 12 septembre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'université d'Aix-Marseille, présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...et à l'université d'Aix -Marseille.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 416649
Date de la décision : 12/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2018, n° 416649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Avocat(s) : CABINET BRIARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416649.20180912
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