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16/08/2018 | FRANCE | N°413218

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 août 2018, 413218


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 2017 et 17 avril 2018, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 18 avril 2017 tendant à l'abrogation des articles 748-1 et suivants et 930-1 et suivants du code de procédure civile et, à la mise en conformité du " réseau privé virtuel des avocats " (RPVA) avec la loi du 6 janvier 1978

;

2°) d'abroger le principe de la territorialité de la postulation ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 2017 et 17 avril 2018, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 18 avril 2017 tendant à l'abrogation des articles 748-1 et suivants et 930-1 et suivants du code de procédure civile et, à la mise en conformité du " réseau privé virtuel des avocats " (RPVA) avec la loi du 6 janvier 1978 ;

2°) d'abroger le principe de la territorialité de la postulation ;

3°) d'abroger les articles 748-1 et 18 du code de procédure civile ;

4°) d'abroger l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

5°) d'abroger la convention du 16 juin 2010 conclue entre le garde des sceaux, ministre de la justice et le conseil national des barreaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 16 juin 2010 conclue entre le ministre de la justice, garde des sceaux et le conseil national des barreaux relative à la communication électronique entre les avocats et les juridictions ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...est avocat au barreau de Paris. Par un courrier du 18 avril 2017, reçu le 20 avril 2017, M. A...a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, d'abroger les articles 748-1 et suivants ainsi que les articles 930-1 et suivants du code de procédure civile et, d'autre part, de mettre en conformité le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) avec la loi du 6 janvier 1978. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Sur les conclusions tendant à l'abrogation du principe de la territorialité de la postulation, de l'article 18 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 :

2. M. A...demande l'abrogation du principe de la territorialité de la postulation. Cette demande doit être regardée comme tendant à l'abrogation de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel les avocats " peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ". Il demande également l'abrogation de l'article 18 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité pour les parties de se représenter elles-mêmes, ainsi que de l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat aux termes duquel les avocats établis auprès d'un même tribunal de grande instance forment un barreau.

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer elle-même l'abrogation d'un acte. Par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce l'annulation de ces dispositions, ne peuvent, dès lors, en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande d'abrogation des articles 930-1 et suivants du code de procédure civile :

4. Les articles 930-1 et suivants du code de procédure civile sont relatifs à la communication par voie électronique des actes de procédure dans le cadre des procédures contentieuses avec représentation obligatoire.

5. M. A...a demandé l'abrogation de ces dispositions dans son recours du 18 avril 2017 adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, sa requête ne comprend aucun moyen dirigé contre ces dispositions. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande serait illégal.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande de mise en conformité du " réseau privé virtuel des avocats " issu de la convention du 16 juin 2010 avec la loi du 6 janvier 1978 :

6. Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) est un système de communication par voie électronique entre les avocats et les juridictions du premier et second degré. Ce réseau a notamment été mis en place par la convention du 16 juin 2010 conclue entre le conseil national des barreaux et le garde des sceaux, ministre de la justice.

7. En premier lieu, le conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession et dans la limite des droits et libertés qui appartiennent aux avocats et des règles essentielles de l'exercice de la profession. Contrairement à ce que soutient M.A..., relève de ces matières le choix d'une solution informatique en matière de communication électronique entre les juridictions et les avocats destinée à mettre en oeuvre une plate-forme nationale d'échanges, qui a pour objet, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, d'unifier les usages des différents barreaux.

8. En deuxième lieu, si M. A...soutient que le conseil national des barreaux ne pouvait être, au terme de la convention du 16 juin 2010, autorité de certification et d'enregistrement sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. En troisième lieu, si M. A...soutient que la convention du 16 juin 2010, qui prévoit la mise en place du RPVA, méconnaitrait les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, il ne formule aucune critique particulière à l'encontre de dispositions précises de cette convention tirée de la méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978.

10. Enfin, le détournement de pouvoir dont serait affectée la convention du 16 juin 2010 n'est pas établi.

11. Il résulte de tout ce qui précède d'une part, que M. A...n'est pas recevable à demander l'abrogation de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 18 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 et, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à l'abrogation des article 930-1 et suivants de code de procédure civile et à la mise en conformité de la convention du 16 juin 2010 avec la loi du 6 janvier 1978. Il suit de là que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 413218
Date de la décision : 16/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 aoû. 2018, n° 413218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413218.20180816
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