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16/08/2018 | FRANCE | N°412551

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 août 2018, 412551


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 avril 2017 en ce qu'elle émet un avis non-conforme à sa nomination en qualité de magistrat à titre temporaire au tribunal de grande instance d'Orléans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 avril 2017 en ce qu'elle émet un avis non-conforme à sa nomination en qualité de magistrat à titre temporaire au tribunal de grande instance d'Orléans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...demande l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a, le 20 avril 2017, donné un avis non conforme à sa nomination en qualité de magistrat à titre temporaire au tribunal de grande instance d'Orléans.

2. Aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d'instance, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. " Aux termes du II de l'article 50 de la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologique et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature : " Les juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme magistrats exerçant à titre temporaire dans le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se trouve la juridiction de proximité au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les formes prévues à l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir dans le mois suivant la publication de la présente loi organique. Les dispositions relatives à la formation probatoire prévues au même article 41 12 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du premier alinéa dudit article 41-12, concernant la nomination pour un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables. " Aux termes du premier alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction ".

3. M. B...a été nommé juge de proximité par décret du Président de la République du 22 juin 2016. Alors même qu'il a été, à sa demande, placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 8 septembre 2016, jour de son installation dans la juridiction de proximité d'Orléans, jusqu'au 1er juillet 2017, il disposait de la qualité de juge de proximité à la date de publication de la loi organique du 8 août 2016. Cependant, il résulte des dispositions combinées du II de l'article 50 de cette loi organique et de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que sa nomination, à sa demande, comme magistrat exerçant à titre temporaire dans le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se trouve la juridiction de proximité au sein de laquelle il a été nommé est soumise à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...ne conteste pas ne pas avoir exercé les fonctions de juge de proximité dans lesquelles il a été nommé. Ainsi, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. B...n'avait jamais exercé les fonctions de juge de proximité, ce qui ne permettait pas de s'assurer de son aptitude aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, pour fonder l'avis non conforme qu'il a rendu le 20 avril 2017.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 412551
Date de la décision : 16/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 aoû. 2018, n° 412551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412551.20180816
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