Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 2017, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :
À titre principal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 juillet 2016 portant désignation des membres du jury de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'autre part, l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à la désignation du président et des membres de la commission instituée à l'article 27 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifiée relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le " certificat de fin de formation " délivré en application de l'article 16 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'issue de la formation au sein de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (IFRAC) ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les épreuves de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (CAPAC) organisées au titre de l'année 2016 en application de l'article 17 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015 par lesquelles le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé ses demandes d'inscription à l'IFRAC ;
5°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 28 janvier 2016, 3 mai 2016, 5 juillet 2016, 28 avril 2016, 6 juin 2016 et 24 février 2017 portant nomination d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
À titre subsidiaire :
6°) de déclarer les dispositions législatives de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ainsi que de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation non-conformes à la Constitution ;
7°) de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne concernant la conformité de ces textes au traité de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
- l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
- le décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A...s'est inscrit en 2012 en première année à l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (IFRAC). Par une décision du 4 octobre 2013, il n'a pas été admis en deuxième année de formation. Par une délibération du 14 novembre 2013, M. A...a été radié du registre prévu à l'article 7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1995. Par une lettre du 17 novembre 2015, la présidente de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a informé M. A...qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande d'inscription en troisième année de formation à l'IFRAC. M. A...a alors adressé à la garde des sceaux, ministre de la justice un dossier de " candidature aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation " par un courrier du 16 février 2016. La garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas répondu à cette demande.
2. Au terme de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ".
Sur les demandes d'annulation des arrêtés des 18 juillet 2016 et 3 avril 2017, des arrêtés de nomination des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intervenus en 2016 et 2017, ainsi que des épreuves de l'examen du CAPAC 2016 :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est soumis à la condition d'avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lequel ne peut être présenté qu'après avoir terminé avec succès la formation dispensée sous l'autorité du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4. M. A...a été radié du registre de la formation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par une décision du 14 novembre 2013 du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors qu'il était inscrit en tant que redoublant en première année de formation. Ainsi, il n'a jamais suivi la totalité de la formation. En outre, il ne justifie pas entrer dans le champ des exceptions à la formation prévues par ce décret. Dès lors, M. A...n'ayant pas terminé la scolarité au sein de l'IFRAC et ne remplissant ainsi pas les conditions pour présenter l'examen du CAPAC ni exercer les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2016 portant désignation des membres du jury de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à la désignation du président et des membres de la commission instituée à l'article 27 du décret du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des arrêtés de nomination des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intervenus en 2016 et 2017, ainsi que des épreuves de l'examen du CAPAC organisées au titre de l'année 2016. Par suite, ces demandes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015 :
5. Par une décision du 14 novembre 2013, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a exclu M. A...de l'institut de formation et de recherche des avocats aux Conseils. Par la décision du 6 novembre 2014, le président de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la Cour de cassation a signifié à M. A...l'impossibilité de l'inscrire à l'IFRAC en raison de cette exclusion. Enfin, par la décision du 17 novembre 2015, la présidente de l'ordre a rejeté la demande de M. A...tendant à son inscription en troisième année de formation au sein de l'IFRAC au motif qu'il a été exclu de cet institut par la décision du 14 novembre 2013, qu'il n'a pas été admis en deuxième année de formation à l'IFRAC et qu'il ne présente pas les conditions pour pouvoir invoquer les dispositions des articles 4 et 10 du décret du 28 octobre 1991.
6. Les décisions du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015, eu égard aux demandes qui lui ont été présentées par M.A..., doivent être regardées comme ayant un caractère purement confirmatif de sa décision du 14 novembre 2013 l'excluant de l'IFRAC, contre laquelle M. A... a déjà formé des recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015 sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 16 du décret du 28 octobre 1991 :
7. M. A...demande l'annulation du titre dénommé " Certificat de fin de formation " délivré par l'IFRAC. Cette demande doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'article 16 du décret du 28 octobre 1991 en tant qu'il prévoit qu'à l'issue de la formation, un certificat de fin de formation est délivré aux stagiaires qui ont satisfait à l'ensemble des obligations. L'article 16 du décret attaqué a été modifié par le décret du 20 décembre 1999 publié le 23 décembre 1999. Les conclusions tendant à son annulation n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 mai 2017. Dès lors, par application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elles ont été présentées tardivement et sont manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la loi du 28 avril 1816 :
8. Le requérant soutient que la loi du 28 avril 1816, dont il demande l'annulation, n'est pas conforme à la Constitution. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la loi précitée. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 10 septembre 1817 :
9. M. A...soutient que l'ordonnance du 10 septembre 1817, dont il demande l'annulation, n'est pas conforme à la Constitution. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution des dispositions de nature législative de cette ordonnance. D'autre part, les dispositions réglementaires de cette ordonnance ont été modifiées la dernière fois par le décret du 14 décembre 2016 publié au Journal officiel de la République française le 15 décembre 2016. Les conclusions dirigées contre ces dispositions réglementaires enregistrées le 5 mai 2017 sont donc tardives et par suite irrecevables. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance précitée doivent être rejetées.
Sur la demande de renvoi préjudiciel :
10. Le requérant demande au Conseil d'Etat de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 771-2 et suivants du code de justice administrative aux fins de contrôler la conventionnalité de la loi du 28 avril 1816 et de l'ordonnance du 10 septembre 1817 au regard du Traité sur l'Union européenne. Les articles qu'il invoque sont relatifs aux questions préjudicielles entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire et non à celles dont la Cour de justice de l'Union européenne peut connaître. Au surplus, les écritures du requérant ne sont pas assorties des précisions permettant d'apprécier l'opportunité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une telle question préjudicielle. Sa demande doit, par suite, en tout état de cause être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées sont irrecevables. Par suite, la requête doit être rejetée.
12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la présente requête de M. A...présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de condamner M. A...à payer une amende de 3 000 euros.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...est condamné à payer une amende de 3 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la garde des sceaux, ministre de la justice, à l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France.